Art. 237 CPP; mesures de substitution à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté. La liste de mesures de substitution énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive (consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (consid. 2.2). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, le placement en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations - respectivement leur aménagement - devait entraîner la libération du prévenu préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (consid. 2.2)
49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 237 CPP; mesures de substitution à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté. La liste de mesures de substitution énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive (consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (consid. 2.2). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, le placement en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations - respectivement leur aménagement - devait entraîner la libération du prévenu préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (consid. 2.2)
Art. 237 CPP; misure sostitutive della carcerazione preventiva o di sicurezza. L'elencazione delle misure sostitutive enunciate all'art. 237 cpv. 2 CPP non è esaustiva (consid. 2.1). Quando la carcerazione preventiva serve a prevenire i rischi di fuga e di recidiva, l'esecuzione di una pena privativa della libertà risultante da una precedente condanna costituisce in principio una misura sostitutiva adeguata (consid. 2.2). Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, scontatane almeno la metà, a determinate condizioni sono possibili misure di agevolazione della detenzione (cfr. art. 77a cpv. 1, 84 cpv. 6 o 86 cpv. 4 CP). L'imputato non dev'essere però posto in libertà; in effetti, il giudice della carcerazione preventiva può prevedere, quale misura sostitutiva, il ricollocamento in carcerazione preventiva, se l'esecuzione di condanne precedenti, rispettivamente il regime progressivo, dovessero implicare la sua messa in libertà prima della conclusione del procedimento che ha portato alla carcerazione preventiva (consid. 2.2).