Art. 29 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b, art. 353 al. 1 let. i et art. 354 al. 1 CPP; opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif. En vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre l'ordonnance pénale doit être faite par écrit. Un téléfax ne satisfait pas à cette exigence de forme (consid. 1.1). Exigences relatives à l'indication du droit de faire opposition conformément à l'art. 353 al. 1 let. i CPP (consid. 1.2). Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif. S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif. Une telle situation n'est pas donnée en l'espèce. Distinction avec l' ATF 142 I 10 (consid. 1.3).
40. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 29 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b, art. 353 al. 1 let. i et art. 354 al. 1 CPP; opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif. En vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre l'ordonnance pénale doit être faite par écrit. Un téléfax ne satisfait pas à cette exigence de forme (consid. 1.1). Exigences relatives à l'indication du droit de faire opposition conformément à l'art. 353 al. 1 let. i CPP (consid. 1.2). Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif. S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif. Une telle situation n'est pas donnée en l'espèce. Distinction avec l' ATF 142 I 10 (consid. 1.3).
Art. 29 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a nonché lett. b, art. 353 cpv. 1 lett. i nonché art. 354 cpv. 1 CPP; opposizione al decreto d'accusa, esigenza della forma scritta, indicazione della possibilità di interporre opposizione, divieto del formalismo eccessivo. Secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP l'opposizione al decreto d'accusa deve rivestire la forma scritta. Un fax non adempie questa esigenza di forma (consid. 1.1). Esigenze relative all'indicazione della possibilità di interporre opposizione giusta l'art. 353 cpv. 1 lett. i CPP (consid. 1.2). Se l'esigenza di forma si fonda su un motivo oggettivo, la sua rigorosa applicazione non contravviene al divieto del formalismo eccessivo. Di regola per gli specialisti, segnatamente gli avvocati, un termine suppletorio entra in considerazione unicamente in caso di svista o di impedimento non colpevole. Nella fattispecie tali presupposti non sono dati. Delimitazione con la DTF 142 I 10 (consid. 1.3).