Art. 13 al. 1 Cst., art. 7, 12 let. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 et 309 CPP; rapports de police pour justifier les graves soupçons d'une infraction permettant une surveillance téléphonique secrète. Pour procéder à l'examen des graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP (consid. 2.2.1), le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur la demande du Ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants au dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP; consid. 2.2.2). Dans ce cadre, l'autorité d'autorisation peut tenir compte des éléments constatés par la police dans ses rapports, même si ceux-ci ne peuvent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger provisoirement ou durablement l'identité d'informateurs (consid. 2.2.3). Cela se justifie au vu de la qualité d'autorité de poursuite pénale de la police (cf. art. 12 let. a CPP) et des tâches lui incombant (cf. art. 7, 15, 306 et 307 CPP), du stade encore précoce de l'instruction au moment du dépôt de la demande de mise sous surveillance secrète (consid. 3.1), ainsi que du type d'infraction dénoncée (consid. 3.2).
39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 13 al. 1 Cst., art. 7, 12 let. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 et 309 CPP; rapports de police pour justifier les graves soupçons d'une infraction permettant une surveillance téléphonique secrète. Pour procéder à l'examen des graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP (consid. 2.2.1), le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur la demande du Ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants au dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP; consid. 2.2.2). Dans ce cadre, l'autorité d'autorisation peut tenir compte des éléments constatés par la police dans ses rapports, même si ceux-ci ne peuvent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger provisoirement ou durablement l'identité d'informateurs (consid. 2.2.3). Cela se justifie au vu de la qualité d'autorité de poursuite pénale de la police (cf. art. 12 let. a CPP) et des tâches lui incombant (cf. art. 7, 15, 306 et 307 CPP), du stade encore précoce de l'instruction au moment du dépôt de la demande de mise sous surveillance secrète (consid. 3.1), ainsi que du type d'infraction dénoncée (consid. 3.2).
Art. 13 cpv. 1 Cost., art. 7, 12 lett. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 e 309 CPP; rapporti di polizia giustificanti una sorveglianza telefonica segreta per gravi sospetti di un reato. Nel procedere all'esame del grave sospetto ai sensi dell'art. 269 cpv. 1 lett. a CPP (consid. 2.2.1), il giudice dei provvedimenti coercitivi si fonda sulla domanda del Ministero pubblico, l'ordine di sorveglianza di quest'ultimo, la motivazione e gli atti procedurali rilevanti (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. a e b CPP; consid. 2.2.2). In quest'ambito, l'autorità di approvazione può tener conto degli elementi accertati dalla polizia nei suoi rapporti, anche se gli stessi, segnatamente allo scopo di tutelare provvisoriamente o durevolmente l'identità di informatori, non possono essere maggiormente documentati (consid. 2.2.3). Ciò si giustifica in considerazione della caratteristica della polizia quale autorità di perseguimento penale (cfr. art. 12 lett. a CPP) e dei compiti che le competono (cfr. art. 7, 15, 306 e 307 CPP), dello stadio ancora precoce dell'inchiesta al momento dell'inoltro della domanda di sorveglianza segreta (consid 3.1), come pure del tipo di reato denunciato (consid. 3.2).