Art. 391 al. 2 CPP; interdiction de la reformatio in pejus. Le refus par l'autorité de recours d'un sursis accordé en première instance viole l'interdiction de la reformatio in pejus même si la durée totale de la peine est réduite (consid. 2.1). La 2e phrase de l'art. 391 al. 2 CPP permet à l'autorité de recours de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d'une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (consid. 2.3).
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)
Art. 391 al. 2 CPP; interdiction de la reformatio in pejus. Le refus par l'autorité de recours d'un sursis accordé en première instance viole l'interdiction de la reformatio in pejus même si la durée totale de la peine est réduite (consid. 2.1). La 2e phrase de l'art. 391 al. 2 CPP permet à l'autorité de recours de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d'une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (consid. 2.3).
Art. 391 cpv. 2 CPP; divieto della reformatio in peius. Il rifiuto dell'autorità di ricorso di accordare il beneficio della sospensione condizionale concesso in prima istanza viola il divieto della reformatio in peius anche se la durata totale della pena è ridotta (consid. 2.1). Il secondo periodo dell'art. 391 cpv. 2 CPP consente all'autorità di ricorso di tener conto, per formulare la prognosi relativa alla sospensione condizionale, di fatti, ad esempio di una condanna, di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (consid. 2.3).