Art. 17 al. 1 et art. 311 al. 1, 2e phrase, CPP; compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale. Les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP s'adressent au législateur cantonal. Lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la faculté prévue par les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP, les règles usuelles du CPP s'appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions; le procureur en charge du dossier est compétent pour administrer les preuves et rendre l'ordonnance pénale (consid. 3). Les cantons peuvent, par application analogique de l'art. 17 al. 1 CPP, déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d'enquête désignés par le ministère public. Une réglementation cantonale attribuant la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions non aux procureurs mais à d'autres collaborateurs au sein du ministère public n'est pas contraire au droit supérieur, pour autant qu'une norme de droit cantonal valable le prévoie expressément (consid. 4).
13. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 17 al. 1 et art. 311 al. 1, 2e phrase, CPP; compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale. Les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP s'adressent au législateur cantonal. Lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la faculté prévue par les art. 17 al. 1 et 311 al. 1, 2e phrase, CPP, les règles usuelles du CPP s'appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions; le procureur en charge du dossier est compétent pour administrer les preuves et rendre l'ordonnance pénale (consid. 3). Les cantons peuvent, par application analogique de l'art. 17 al. 1 CPP, déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d'enquête désignés par le ministère public. Une réglementation cantonale attribuant la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions non aux procureurs mais à d'autres collaborateurs au sein du ministère public n'est pas contraire au droit supérieur, pour autant qu'une norme de droit cantonal valable le prévoie expressément (consid. 4).
Art. 17 cpv. 1 e art. 311 cpv. 1 secondo periodo CPP; competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni. L'art. 17 cpv. 1 e l'art. 311 cpv. 1 secondo periodo CPP si rivolgono al legislatore cantonale. Se un Cantone non si è valso della facoltà prevista dall'art. 17 cpv. 1 e dall'art. 311 cpv. 1 secondo periodo CPP, le disposizioni ordinarie del CPP si applicano al perseguimento e al giudizio delle contravvenzioni, vale a dire che spetta al procuratore pubblico adito del caso assumere le prove ed emanare il decreto d'accusa (consid. 3). In applicazione analogica dell'art. 17 cpv. 1 CPP, i Cantoni possono delegare l'emanazione dei decreti d'accusa in materia di contravvenzioni a degli incaricati d'inchiesta del pubblico ministero. Non viola il diritto superiore una regolamentazione cantonale che assegna la competenza per emanare i decreti d'accusa in materia di contravvenzioni non ai procuratori, bensì ad altri collaboratori in seno al pubblico ministero. È tuttavia necessaria una valida norma cantonale che lo preveda in modo esplicito (consid. 4).