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BGE 142 IV 34

Art. 13 al. 1 Cst.; art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP. Transmission rétroactive de données accessoires relatives au raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante. Distinction entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. Régime légal et conditions de la surveillance de raccordements de tiers, en particulier de la collecte de données accessoires auprès de lésés (consid. 4.1-4.3). En l'occurrence, les conditions d'une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante n'étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu'indirectement à l'élucidation des infractions poursuivies (consid. 4.4). Les conditions légales d'une transmission de données accessoires auprès de tiers à des fins pénales, en particulier l'exigence de l'approbation judiciaire, doivent en règle générale également être observées lorsque le ministère public qui dirige la procédure a obtenu l'accord du titulaire du raccordement surveillé. Il convient que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un éventuel consentement écrit du tiers concerné en même temps que la demande d'approbation (consid. 4.5).

18 mars 2018·Volume 142·IV·Dossier: 1B_256/2015·2 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Besondere Aufgaben gegen Kantonales Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 13 al. 1 Cst.; art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP. Transmission rétroactive de données accessoires relatives au raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante. Distinction entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. Régime légal et conditions de la surveillance de raccordements de tiers, en particulier de la collecte de données accessoires auprès de lésés (consid. 4.1-4.3). En l'occurrence, les conditions d'une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante n'étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu'indirectement à l'élucidation des infractions poursuivies (consid. 4.4). Les conditions légales d'une transmission de données accessoires auprès de tiers à des fins pénales, en particulier l'exigence de l'approbation judiciaire, doivent en règle générale également être observées lorsque le ministère public qui dirige la procédure a obtenu l'accord du titulaire du raccordement surveillé. Il convient que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un éventuel consentement écrit du tiers concerné en même temps que la demande d'approbation (consid. 4.5).

IT

Art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 197 cpv. 2, art. 269, art. 270 lett. b, art. 273 e art. 274 cpv. 1 lett. b CPP. Raccolta retroattiva di dati marginali concernenti l'allacciamento di telefonia mobile di un accusatore privato. Distinzione tra la sorveglianza del contenuto del traffico delle telecomunicazioni, il rilevamento di dati marginali in tempo reale e la raccolta retroattiva di dati marginali. Regime legale e condizioni della sorveglianza di allacciamenti di terzi, in particolare della raccolta di dati marginali presso il danneggiato (consid. 4.1-4.3). Nella fattispecie, le condizioni di una raccolta retroattiva di dati marginali concernente l'allacciamento di telefonia mobile di un accusatore privato non erano adempiute, tanto più che la sorveglianza serviva soltanto indirettamente al chiarimento dei reati perseguiti (consid. 4.4). Le condizioni legali di una raccolta di dati marginali presso terzi a fini penali, in particolare l'esigenza dell'approvazione giudiziaria, devono di principio essere rispettate anche quando il pubblico ministero che dirige il procedimento si è premurato di ottenere l'accordo del titolare dell'allacciamento sorvegliato. È opportuno che il pubblico ministero inoltri al giudice dei provvedimenti coercitivi un eventuale consenso scritto del terzo interessato contestualmente alla domanda di approvazione (consid. 4.5).

Voir l'arrêt: BGE 142 IV 34: Strafprozess