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BGE 142 IV 23

Art. 31, 141 al. 2 et 3, art. 216 al. 1 CPP; exploitation d'une prise de sang ordonnée par une police cantonale n'étant pas compétente à raison du lieu; droit de suite. La réglementation de la compétence vise à préserver la souveraineté du canton en matière d'organisation des fonctions policières. Il sied d'accorder peu de poids à la violation d'une telle règle du point de vue de l'intérêt de la poursuite pénale (consid. 3.2). Le contrôle de la capacité de conduire d'un conducteur de véhicule automobile a pour but de favoriser la sécurité routière. Compte tenu du caractère pressant de cette mesure - notamment à la frontière de deux cantons - elle implique toujours une certaine urgence. L'appréhension et le contrôle du conducteur par une police qui n'est pas compétente à raison du lieu ne violent qu'une simple prescription d'ordre (consid. 3.2).

8 octobre 2017·Volume 142·IV·Dossier: 6B_553/2015·3 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell A.Rh. gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 31, 141 al. 2 et 3, art. 216 al. 1 CPP; exploitation d'une prise de sang ordonnée par une police cantonale n'étant pas compétente à raison du lieu; droit de suite. La réglementation de la compétence vise à préserver la souveraineté du canton en matière d'organisation des fonctions policières. Il sied d'accorder peu de poids à la violation d'une telle règle du point de vue de l'intérêt de la poursuite pénale (consid. 3.2). Le contrôle de la capacité de conduire d'un conducteur de véhicule automobile a pour but de favoriser la sécurité routière. Compte tenu du caractère pressant de cette mesure - notamment à la frontière de deux cantons - elle implique toujours une certaine urgence. L'appréhension et le contrôle du conducteur par une police qui n'est pas compétente à raison du lieu ne violent qu'une simple prescription d'ordre (consid. 3.2).

IT

Art. 31, 141 cpv. 2 e 3, art. 216 cpv. 1 CPP; utilizzabilità di una prova del sangue ordinata dalla polizia cantonale non competente ratione loci; inseguimento. La regolamentazione della competenza tende a salvaguardare la sovranità del Cantone nell'organizzazione dei compiti di polizia. La sua inosservanza riveste un'importanza minore rispetto alla tutela dell'interesse al perseguimento penale (consid. 3.2). Il controllo della capacità di condurre di un conducente serve alla sicurezza della circolazione. Considerato il suo carattere improcrastinabile - soprattutto alla frontiera tra due Cantoni - la misura implica sempre una certa urgenza. Il fermo e il controllo del conducente ad opera di una polizia non competente costituiscono una violazione di una mera prescrizione d'ordine (consid. 3.2).

Voir l'arrêt: BGE 142 IV 23: Straftaten