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BGE 142 III 545

Art. 308 al. 2 CC; curatelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l'identité du père, l'autorité de protection de l'enfant doit en principe désigner un curateur à l'enfant aux fins d'examiner l'opportunité de faire constater la filiation paternelle (consid. 2 et 3).

3 septembre 2017·Volume 142·III·Dossier: 5A_220/2016·4 consultations
DE

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (recours en matière civile)

FR

Art. 308 al. 2 CC; curatelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l'identité du père, l'autorité de protection de l'enfant doit en principe désigner un curateur à l'enfant aux fins d'examiner l'opportunité de faire constater la filiation paternelle (consid. 2 et 3).

IT

Art. 308 cpv. 2 CC; curatela di paternità. Quando la madre non sposata rifiuta di rivelare l'identità del padre, l'autorità di protezione dei minori deve in linea di principio nominare al figlio un curatore allo scopo di verificare se l'accertamento della filiazione paterna sia opportuno (consid. 2 e 3).

Voir l'arrêt: 5A 220/2016: Droit de la famille