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BGE 88 II 313

1. Responsabilité civile en cas de dommage corporel causé par un détenteur à un autre détenteur. Le renvoi de l'art. 39 1re phrase LA à "la présente loi" vise l'art. 37, non l'art. 38 LA (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1). 2. Responsabilité civile du moniteur qui assiste un élève conducteur dans une course d'apprentissage. Le moniteur assume la responsabilité civile du conducteur. La loi pose une présomption réfragable selon laquelle la faute éventuelle est attribuée non à l'élève conducteur, mais au moniteur. Celui-ci peut se libérer en prouvant que la faute a été commise par l'élève conducteur (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 88·II·Dossier: ·1 consultations
DE

42. Extrait de l'arrêt de la le Cour civile du 26 juin 1962 dans la cause Aleotti et Panizzi contre Mazzone.

FR

1. Responsabilité civile en cas de dommage corporel causé par un détenteur à un autre détenteur. Le renvoi de l'art. 39 1re phrase LA à "la présente loi" vise l'art. 37, non l'art. 38 LA (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1). 2. Responsabilité civile du moniteur qui assiste un élève conducteur dans une course d'apprentissage. Le moniteur assume la responsabilité civile du conducteur. La loi pose une présomption réfragable selon laquelle la faute éventuelle est attribuée non à l'élève conducteur, mais au moniteur. Celui-ci peut se libérer en prouvant que la faute a été commise par l'élève conducteur (consid. 6).

IT

1. Responsabilità civile in caso di danno corporale causato da un detentore a un altro detentore. Il rinvio dell'art. 39 1a frase LA alla "presente legge" si riferisce all'art. 37, non all'art. 38 LA (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). 2. Responsabilità civile del monitore che assiste un allievo conducente in un viaggio di scuola-guida. Il monitore assume la responsabilità civile del conducente. La legge pone una presunzione confutabile secondo cui la colpa eventuale è attribuita non all'allievo conducente, ma al monitore. Questo può liberarsi provando che la colpa è stata commessa dall'allievo conducente (consid. 6).

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BGE 88 II 313 — Swissrulings