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BGE 142 III 138

Art. 118 al. 2 CPC; octroi partiel de l'assistance judiciaire. Lorsqu'il n'y a qu'un seul chef de conclusions, l'assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées (consid. 5).

15 octobre 2017·Volume 142·III·Dossier: 4D_62/2015·3 consultations
DE

19. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. Genossenschaft (subsidiäre Verfassungsbeschwerde)

FR

Art. 118 al. 2 CPC; octroi partiel de l'assistance judiciaire. Lorsqu'il n'y a qu'un seul chef de conclusions, l'assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées (consid. 5).

IT

Art. 118 cpv. 2 CPC; concessione parziale dell'assistenza giudiziaria. Nel caso di una sola conclusione l'assistenza giudiziaria non può di regola essere concessa parzialmente in ragione delle probabilità di successo. Modo di procedere in caso di richieste o contestazioni manifestamente esagerate (consid. 5).

Voir l'arrêt: BGE 142 III 138: Vertragsrecht