Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire. L'administration de la faillite ou du concordat n'a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu'un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).
4. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. SAirGroup in Nachlassliquidation gegen A. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire. L'administration de la faillite ou du concordat n'a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu'un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).
Art. 754 cpv. 1 e art. 757 cpv. 1 CO. Azione di responsabilità. Legittimazione attiva della massa fallimentare o concordataria. L'amministrazione del fallimento o quella concordataria non hanno la facoltà di far valere con un'azione di responsabilità (azione sociale) nei confronti degli organi della società il danno che è sorto esclusivamente nel patrimonio dei creditori societari senza che si sia verificato un danno nel patrimonio della società medesima (consid. 3.1 e 4).