Art. 5 al. 1 et 3, art. 7, art. 9 et art. 15 al. 1 LTrans; art. 1 al. 2 et 3 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande de consultation de l'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement. Comme l'application de la loi sur la transparence constitue une tâche qui concerne l'ensemble de l'administration fédérale, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) est légitimé à recourir (consid. 1.3). L'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement est un document officiel au sens de l'art. 5 LTrans (consid. 2). Une exception au principe de la transparence exige la menace d'une violation d'importants intérêts publics ou privés (consid. 3.4). Si l'autorité refuse l'accès à des documents officiels, elle doit exposer, dans la motivation de sa décision définitive, quel cas d'exception a été retenu, pourquoi les intérêts au maintien du secret pèsent plus lourds que ceux à la transparence et pour quelles raisons un droit d'accès limité n'entre pas en considération (consid. 3.6 et 3.7).
29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. armasuisse, Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 5 al. 1 et 3, art. 7, art. 9 et art. 15 al. 1 LTrans; art. 1 al. 2 et 3 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande de consultation de l'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement. Comme l'application de la loi sur la transparence constitue une tâche qui concerne l'ensemble de l'administration fédérale, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) est légitimé à recourir (consid. 1.3). L'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement est un document officiel au sens de l'art. 5 LTrans (consid. 2). Une exception au principe de la transparence exige la menace d'une violation d'importants intérêts publics ou privés (consid. 3.4). Si l'autorité refuse l'accès à des documents officiels, elle doit exposer, dans la motivation de sa décision définitive, quel cas d'exception a été retenu, pourquoi les intérêts au maintien du secret pèsent plus lourds que ceux à la transparence et pour quelles raisons un droit d'accès limité n'entre pas en considération (consid. 3.6 et 3.7).
Art. 5 cpv. 1 e 3, art. 7, art. 9 e art. 15 cpv. 1 LTras; art. 1 cpv. 2 e 3 OTras; art. 19 cpv. 1bis LPD; domanda di consultazione dell'agenda elettronica Outlook dell'ex capo dell'armamento. Poiché l'applicazione della legge sulla trasparenza costituisce un compito trasversale che concerne l'intera amministrazione federale, l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) è legittimato a ricorrere (consid. 1.3). L'agenda elettronica Outlook dell'ex capo dell'armamento costituisce un documento ufficiale ai sensi dell'art. 5 LTras (consid. 2). Un'eccezione al principio della trasparenza esige la minaccia di una violazione di importanti interessi pubblici o privati (consid. 3.4). Se l'autorità rifiuta l'accesso a dei documenti ufficiali, nella motivazione della sua decisione definitiva deve esporre quale caso di eccezione è stato ritenuto applicabile, perché gli interessi al mantenimento del segreto sarebbero prevalenti rispetto a quello della trasparenza e per quali ragioni non entra in considerazione nemmeno un diritto di accesso limitato (consid. 3.6 e 3.7).