Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d'associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l'officine de vente par correspondance. Intérêts dignes de protection d'une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l'officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d'établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l'on s'écarte de la lettre de l'art. 27 al. 2 LPTh au profit de l'interprétation retenue par l'officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l'officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l'officine de vente par correspondance d'observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).
7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut und PharmaSuisse gegen Zur Rose Suisse AG und Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d'associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l'officine de vente par correspondance. Intérêts dignes de protection d'une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l'officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d'établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l'on s'écarte de la lettre de l'art. 27 al. 2 LPTh au profit de l'interprétation retenue par l'officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l'officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l'officine de vente par correspondance d'observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).
Art. 89 cpv. 1 LTF; diritto di ricorso di associazioni professionali. Art. 27 LATer; art. 26 cpv. 1 e 2 LATer; art. 30 LATer; art. 29 OM; vendita per corrispondenza di medicamenti; obblighi di diligenza della farmacia che vende per corrispondenza. Interessi degni di protezione di un'associazione professionale a contestare una decisione suscettibile di rimettere in discussione la regolamentazione della professione in quanto tale (consid. 1.4). Funzioni protettrici della LATer; doppio controllo da parte di specialisti in applicazione delle rispettive conoscienze scientifiche (consid. 2.1 e 2.2); classificazione dei medicamenti in liste di sostanze; particolarità del commercio per corrispondenza (consid. 2.3 e 2.4). Inversione inammissibile del processo terapeutico previsto dalla legge; dopo la ricezione dell'ordinazione, la venditrice per corrispondenza incarica un medico di rilasciare la necessaria prescrizione (consid. 3). I lavori preparatori non danno motivi per scartarsi dal testo dell'art. 27 cpv. 2 LATer nel senso dell'interpretazione proposta dalla venditrice per corrispondenza (consid. 4). Esigenze riguardo alla prescrizione nell'ambito del commercio per corrispondenza (consid. 5.1-5.4); mancato rispetto da parte della venditrice per corrispondenza (consid. 5.5). Gli obblighi di diligenza del medico non dispensano la farmacia che vende per corrispondenza dal rispetto degli obblighi che l'art. 27 cpv. 2 LATer impone a essa stessa (consid. 5.6).