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BGE 142 II 9

Art. 24 al. 3 LIA; Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR); impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage sur indice; droit au remboursement. L'existence d'une évasion fiscale en lien avec l'impôt anticipé ne doit être examinée que si les conditions justifiant le remboursement en vertu de la loi sont réunies (consid. 4). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit au remboursement de l'impôt anticipé d'une entreprise étrangère fondé sur l'établissement suisse est soumis à la condition de l'appartenance du rendement à la fortune d'exploitation (consid. 5). Lorsque l'arrêt attaqué traite du remboursement de l'impôt anticipé selon l'art. 24 al. 3 LIA, une argumentation nouvelle portant sur le remboursement de l'impôt anticipé fondé sur la CDI CH-FR est irrecevable devant le Tribunal fédéral, car elle repose sur un contexte factuel complètement différent (consid. 7).

3 septembre 2017·Volume 142·II·Dossier: 2C_642/2014·3 consultations
DE

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X., Paris contre Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public)

FR

Art. 24 al. 3 LIA; Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR); impôt anticipé prélevé sur des revenus de titres détenus dans le cadre d'activités d'arbitrage sur indice; droit au remboursement. L'existence d'une évasion fiscale en lien avec l'impôt anticipé ne doit être examinée que si les conditions justifiant le remboursement en vertu de la loi sont réunies (consid. 4). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit au remboursement de l'impôt anticipé d'une entreprise étrangère fondé sur l'établissement suisse est soumis à la condition de l'appartenance du rendement à la fortune d'exploitation (consid. 5). Lorsque l'arrêt attaqué traite du remboursement de l'impôt anticipé selon l'art. 24 al. 3 LIA, une argumentation nouvelle portant sur le remboursement de l'impôt anticipé fondé sur la CDI CH-FR est irrecevable devant le Tribunal fédéral, car elle repose sur un contexte factuel complètement différent (consid. 7).

IT

Art. 24 cpv. 3 LIP; Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI CH-FR); imposta preventiva prelevata su redditi di titoli detenuti nell'ambito di attività di arbitraggio su indici; diritto al rimborso. Il quesito di sapere se vi è evasione fiscale in relazione all'imposta preventiva va esaminato unicamente se le condizioni che giustificano il rimborso ai sensi della legge sono adempiute (consid. 4). Conferma della giurisprudenza secondo la quale il diritto al rimborso dell'imposta preventiva di un'impresa straniera, fondato sulla stabile organizzazione svizzera, soggiace alla condizione che il reddito appartenga al patrimonio aziendale (consid. 5). Allorquando la sentenza impugnata tratta il rimborso dell'imposta preventiva in virtù dell'art. 24 cpv. 3 LIP, una nuova argomentazione che propone di procedervi in applicazione della CDI CH-FR è inammissibile dinanzi al Tribunale federale, poiché fondata su un contesto fattuale completamente differente (consid. 7).

Voir l'arrêt: BGE 142 II 9: Finances publiques & droit fiscal