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BGE 142 I 195

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d'utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d'égalité. Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l'assistance au suicide et au droit à l'autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l'EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L'octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d'une aide extérieure aux fins d'assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d'utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d'égalité (consid. 6).

20 juin 2021·Volume 142·I·Dossier: 2C_66/2015·2 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Fondation Armée du Salut Suisse et Société coopérative Armée du Salut Oeuvre Sociale contre Grand Conseil et Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d'utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d'égalité. Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l'assistance au suicide et au droit à l'autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l'EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L'octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d'une aide extérieure aux fins d'assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d'utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d'égalité (consid. 6).

IT

Art. 8 cpv. 1, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 1, art. 15 e 36 Cost.; art. 8 e 9 CEDU; art. 35a della legge neocastellana sulla salute. Obbligo legale per le istituzioni riconosciute di utilità pubblica di tollerare al loro interno un'assistenza al suicidio; conflitto tra libertà di scegliere la modalità e il momento della fine della propria vita e libertà di credo e di coscienza; principio di uguaglianza. Quadro legislativo e giurisprudenziale relativi all'assistenza al suicidio e al diritto all'autodeterminazione (consid. 3 e 4). La ponderazione degli interessi in discussione porta a concludere che la libertà, di residenti e pazienti dell'istituto in discussione, di scegliere il momento e la modalità della fine della propria vita prevale sulla libertà di credo e di coscienza della società cooperativa che lo detiene (consid. 5). La concessione di sovvenzioni può essere sottoposta a condizioni appropriate; di conseguenza, imporre la presenza di un aiuto esteriore ai fini dell'assistenza al suicidio solo a istituzioni riconosciute di utilità pubblica (e non a quelle che non dispongono di tale riconoscimento) non viola il principio di uguaglianza (consid. 6).

Voir l'arrêt: 2C 66/2015: Santé & sécurité sociale