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BGE 142 I 99

Art. 27, 29 al. 1, art. 76 al. 2 et 4, art. 94 al. 4 Cst.; art. 60 al. 3bis LFH; les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au droit fédéral (contrôle abstrait des normes). Compétence concurrente limitée aux principes de la Confédération quant à la réglementation de l'usage de l'eau lorsque les cantons bénéficient également de souveraineté à ce propos. Ceux-ci sont par conséquent habilités soit à utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit à concéder ce droit d'utilisation à un tiers par le biais d'une concession. Il n'existe pas d'obligation, fondée sur une base légale fédérale, de procéder à un appel d'offre public avant de concéder ce droit d'utilisation (consid. 2.2). Les personnes intéressées n'ont pas de droit à l'octroi de la concession d'usage privatif et ne peuvent donc pas invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH lors de la procédure d'octroi de la concession (consid. 2.3). La souveraineté sur l'eau constitue un droit régalien, raison pour laquelle le pouvoir décisionnel sur les eaux publiques est exclu du domaine d'application de la liberté économique. L'octroi de la concession est soumis à l'appréciation de l'autorité concessionnaire (consid. 2.4). La procédure concrète d'octroi de la concession selon l'ordonnance du 19 novembre 2014 sur l'usage des eaux du canton d'Uri dans sa version révisée correspond aux exigences du droit fédéral, en particulier quant à la limitation dans le temps des offres concurrentes (consid. 3), à la prise en considération du bien public, notamment le critère de la participation de la collectivité publique (consid. 4), à la procédure et quant à la compétence (consid. 5). Relation entre contrôle abstrait et contrôle concret des normes (consid. 4.3.5).

15 octobre 2017·Volume 142·I·Dossier: 2C_689/2015·3 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kraftwerk Schächenschale AG gegen Landrat des Kantons Uri (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 27, 29 al. 1, art. 76 al. 2 et 4, art. 94 al. 4 Cst.; art. 60 al. 3bis LFH; les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au droit fédéral (contrôle abstrait des normes). Compétence concurrente limitée aux principes de la Confédération quant à la réglementation de l'usage de l'eau lorsque les cantons bénéficient également de souveraineté à ce propos. Ceux-ci sont par conséquent habilités soit à utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit à concéder ce droit d'utilisation à un tiers par le biais d'une concession. Il n'existe pas d'obligation, fondée sur une base légale fédérale, de procéder à un appel d'offre public avant de concéder ce droit d'utilisation (consid. 2.2). Les personnes intéressées n'ont pas de droit à l'octroi de la concession d'usage privatif et ne peuvent donc pas invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH lors de la procédure d'octroi de la concession (consid. 2.3). La souveraineté sur l'eau constitue un droit régalien, raison pour laquelle le pouvoir décisionnel sur les eaux publiques est exclu du domaine d'application de la liberté économique. L'octroi de la concession est soumis à l'appréciation de l'autorité concessionnaire (consid. 2.4). La procédure concrète d'octroi de la concession selon l'ordonnance du 19 novembre 2014 sur l'usage des eaux du canton d'Uri dans sa version révisée correspond aux exigences du droit fédéral, en particulier quant à la limitation dans le temps des offres concurrentes (consid. 3), à la prise en considération du bien public, notamment le critère de la participation de la collectivité publique (consid. 4), à la procédure et quant à la compétence (consid. 5). Relation entre contrôle abstrait et contrôle concret des normes (consid. 4.3.5).

IT

Art. 27, 29 cpv. 1, art. 76 cpv. 2 e 4, art. 94 cpv. 4 Cost.; art. 60 cpv. 3bis LUFI; le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione, sono conformi al diritto federale (controllo astratto delle norme). Competenza della Confederazione limitata ai principi in materia di regolamentazione dell'uso delle acque quando i Cantoni beneficiano di sovranità in relazione ad esse. Questi ultimi sono di conseguenza abilitati sia a utilizzare essi stessi le acque pubbliche, sia a riconoscere il diritto d'uso a terzi per mezzo di una concessione. Non esiste nessun obbligo, fondato su una base legale federale, di pubblicare un bando di gara pubblica prima di concedere questo diritto d'utilizzazione (consid. 2.2). Le persone interessate non hanno diritto all'ottenimento della concessione d'uso privativo e l'art. 6 n. 1 CEDU non può quindi essere invocato in relazione alla procedura di rilascio della concessione (consid. 2.3). La sovranità sulle acque costituisce una regalia cantonale, ragione per la quale il potere decisionale sulle acque pubbliche è escluso dall'ambito di applicazione della libertà economica. Il rilascio della concessione sottostà all'apprezzamento dell'autorità concessionaria (consid. 2.4). La procedura concreta di rilascio della concessione secondo l'ordinanza del 19 novembre 2014 sull'uso delle acque del Canton Uri nella sua versione rivista corrisponde alle esigenze del diritto federale, segnatamente per quanto attiene alla limitazione nel tempo delle offerte concorrenti (consid. 3), alla presa in considerazione del bene pubblico, in particolare al criterio della partecipazione della collettività pubblica (consid. 4), alla procedura e alla competenza (consid. 5). Relazione tra controllo astratto e controllo concreto delle norme (consid. 4.3.5).

Voir l'arrêt: 2C 689/2015: Energie