Art. 48e OPP 2; constitution de provisions techniques en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance. Les dispositions conformes à la loi du règlement sur les provisions techniques d'une institution de prévoyance sont à prendre en considération au moment de l'établissement du bilan de liquidation partielle (consid. 4.2.2). L'engagement contractuel pris par l'employeur de financer de façon échelonnée et temporaire un déficit de couverture ne constitue pas un substitut équivalent à la constitution réglementaire de la provision pour "taux d'intérêt technique" (consid. 4.4 et 4.5).
64. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Pensionskasse B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 48e OPP 2; constitution de provisions techniques en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance. Les dispositions conformes à la loi du règlement sur les provisions techniques d'une institution de prévoyance sont à prendre en considération au moment de l'établissement du bilan de liquidation partielle (consid. 4.2.2). L'engagement contractuel pris par l'employeur de financer de façon échelonnée et temporaire un déficit de couverture ne constitue pas un substitut équivalent à la constitution réglementaire de la provision pour "taux d'intérêt technique" (consid. 4.4 et 4.5).
Art. 48e OPP 2; costituzione di accantonamenti tecnici in caso di liquidazione parziale di un istituto di previdenza. Le disposizioni che sono conformi alla legge del regolamento sugli accantonamenti di un istituto di previdenza, devono essere considerate al momento dell'allestimento del bilancio di liquidazione parziale (consid. 4.2.2). L'obbligo contrattuale di un datore di lavoro di garantire il finanziamento rateale e temporaneo di una copertura insufficiente non è un surrogato equivalente alla costituzione imposta dal regolamento a titolo di accantonamento per "tasso d'interesse tecnico" (consid. 4.4 e 4.5).