Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH; conséquence de la constatation de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire de première instance (juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) sur la procédure d'instruction réalisée par cette autorité. Même s'il est constaté qu'un juge assesseur ne remplit plus les conditions d'éligibilité lorsque le jugement contesté a été rendu, il n'est pas nécessaire de refaire les mesures probatoires déjà accomplies par l'autorité judiciaire de première instance du moment que les mesures évoquées ont fait l'objet de procès-verbaux et que le nouveau juge assesseur a pu en prendre connaissance. Le principe de l'oralité des débats ne justifie en outre pas la réouverture de l'instruction ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge assesseur (consid. 2).
56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Aéroport International de Genève et Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève contre Succession de A. et D. (recours en matière de droit public)
Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH; conséquence de la constatation de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire de première instance (juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) sur la procédure d'instruction réalisée par cette autorité. Même s'il est constaté qu'un juge assesseur ne remplit plus les conditions d'éligibilité lorsque le jugement contesté a été rendu, il n'est pas nécessaire de refaire les mesures probatoires déjà accomplies par l'autorité judiciaire de première instance du moment que les mesures évoquées ont fait l'objet de procès-verbaux et que le nouveau juge assesseur a pu en prendre connaissance. Le principe de l'oralité des débats ne justifie en outre pas la réouverture de l'instruction ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge assesseur (consid. 2).
Art. 30 cpv. 1 e art. 29 cpv. 2 Cost. come pure l'art. 6 n. 1 CEDU; effetti dell'accertamento della composizione irregolare dell'autorità giudiziaria di prima istanza (giudice supplente che non adempie più le condizioni di eleggibilità) sulla procedura istruttoria svolta da questa autorità. Anche se è stato constatato che uno dei giudici supplenti non ossequiava più le condizioni di eleggibilità nel momento in cui è stato pronunciato il giudizio impugnato, non è necessario ripetere gli accertamenti probatori già assunti dall'autorità giudiziaria di prima istanza, a condizione che gli stessi siano stati verbalizzati e che il nuovo giudice supplente abbia potuto prenderne conoscenza. Il principio dell'oralità dei dibattimenti non giustifica la riapertura dell'istruzione e neppure conferisce il diritto d'essere sentito dinnanzi al nuovo giudice supplente (consid. 2).