Art. 43 al. 1, art. 44, 49, 51 et 55 LPGA; art. 5 et 46 PA. Lorsque l'Office AI accorde, respectivement refuse, à la personne assurée de poser des questions complémentaires au centre d'expertise médicale, il doit le faire par le biais d'une décision (consid. 2-4). Si la personne assurée veut recourir contre cette décision, elle doit établir un préjudice irréparable (consid. 5-8).
35. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons Solothurn gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 43 al. 1, art. 44, 49, 51 et 55 LPGA; art. 5 et 46 PA. Lorsque l'Office AI accorde, respectivement refuse, à la personne assurée de poser des questions complémentaires au centre d'expertise médicale, il doit le faire par le biais d'une décision (consid. 2-4). Si la personne assurée veut recourir contre cette décision, elle doit établir un préjudice irréparable (consid. 5-8).
Art. 43 cpv. 1, art. 44, 49, 51 e 55 LPGA; art. 5 e 46 PA. L'Ufficio AI deve statuire mediante decisione sull'ammissione o il rifiuto di domande complementari proposte dalla persona assicurata a un centro peritale medico (consid. 2-4). La persona assicurata che presenta ricorso deve dimostrare un pregiudizio irreparabile (consid. 5-8).