Art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009; décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009; ch. 5033 des Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF); taux de change applicable au paiement d'une rente AVS suisse à un citoyen allemand résidant en Allemagne. Même après l'entrée en vigueur le 1er avril 2012 du Règlement (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 du 15 octobre 2009, la conversion en euros d'une rente AVS fixée en francs suisses s'effectue d'après les prescriptions nationales, c'est-à-dire en appliquant par analogie le ch. 5033 DAF (consid. 5.2 et 5.3). La conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente a lieu au cours défini par l'institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation (CSC). Il n'y a aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (consid. 6.2).
28. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Ausgleichskasse SAK gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009; décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009; ch. 5033 des Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF); taux de change applicable au paiement d'une rente AVS suisse à un citoyen allemand résidant en Allemagne. Même après l'entrée en vigueur le 1er avril 2012 du Règlement (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 du 15 octobre 2009, la conversion en euros d'une rente AVS fixée en francs suisses s'effectue d'après les prescriptions nationales, c'est-à-dire en appliquant par analogie le ch. 5033 DAF (consid. 5.2 et 5.3). La conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente a lieu au cours défini par l'institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation (CSC). Il n'y a aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (consid. 6.2).
Art. 90 del Regolamento (CE) n. 987/2009; decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'art. 90 del Regolamento (CE) n. 987/2009; n. 5033 delle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF); tasso di cambio applicabile al pagamento di una rendita AVS svizzera a un cittadino tedesco residente in Germania. Anche dopo l'entrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento (CE) n. 987/2009 e della decisione H3 del 15 ottobre 2009, la conversione in euro di una rendita AVS fissata in franchi svizzeri avviene secondo le prescrizioni nazionali, vale a dire in applicazione analogica del n. 5033 DAF (consid. 5.2 e 5.3). La conversione dei franchi svizzeri in euro in connessione al pagamento della rendita avviene secondo il tasso di cambio stabilito dall'istituto finanziario (banca o PostFinance) designato in modo autonomo dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). Non vi è diritto alcuno di beneficiare del tasso di cambio più vantaggioso (consid. 6.2).