Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 2 OAFam; art. 14 par. 2 let. b point i du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 13 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 1a al. 3 let. a LAVS; conditions à l'exportation des allocations dans le monde entier lorsque l'existence d'une convention internationale au sens de l'art. 7 al. 1 OAFam fait défaut. Le requérant, domicilié en Suisse, qui exerce pour le compte d'un employeur sis en Suisse une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et français est soumis à l'AVS pour l'ensemble de son activité en vertu des Règlements susmentionnés. On ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (consid. 3). Par ailleurs, les salariés assurés obligatoirement à l'AVS en vertu d'une convention internationale visés par l'art. 7 al. 2 OAFam concernent uniquement les travailleurs détachés. Le requérant n'est pas un travailleur détaché au sens de cette disposition (consid. 4). En conclusion, le requérant ne peut prétendre une allocation pour son enfant mineur vivant avec sa mère au Brésil en application de l'art. 7 al. 2 OAFam.
8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de compensation FER CIGA (recours en matière de droit public)
Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 2 OAFam; art. 14 par. 2 let. b point i du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 13 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 1a al. 3 let. a LAVS; conditions à l'exportation des allocations dans le monde entier lorsque l'existence d'une convention internationale au sens de l'art. 7 al. 1 OAFam fait défaut. Le requérant, domicilié en Suisse, qui exerce pour le compte d'un employeur sis en Suisse une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et français est soumis à l'AVS pour l'ensemble de son activité en vertu des Règlements susmentionnés. On ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (consid. 3). Par ailleurs, les salariés assurés obligatoirement à l'AVS en vertu d'une convention internationale visés par l'art. 7 al. 2 OAFam concernent uniquement les travailleurs détachés. Le requérant n'est pas un travailleur détaché au sens de cette disposition (consid. 4). En conclusion, le requérant ne peut prétendre une allocation pour son enfant mineur vivant avec sa mère au Brésil en application de l'art. 7 al. 2 OAFam.
Art. 4 cpv. 3 LAFam; art. 7 cpv. 2 OAFami; art. 14 n. 2 lett. b punto i del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 13 n. 1 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS; condizioni per l'esportazione nel mondo intero di assegni familiari in assenza di accordi internazionali. Il ricorrente, domiciliato in Svizzera, che esercita simultaneamente un'attività lucrativa per conto di un datore di lavoro svizzero sia in Svizzera sia in Francia è soggetto all'AVS per l'insieme della sua attività lucrativa conformemente ai Regolamenti sopra esposti. Non è realizzata l'ipotesi dell'art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 3). Per il resto, sono considerati solo i lavoratori distaccati come salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS in virtù di un accordo internazionale di cui all'art. 7 cpv. 2 OAFami. Il ricorrente non è un lavoratore distaccato secondo questa disposizione (consid. 4). In definitiva, il ricorrente non può pretendere, fondandosi sull'art. 7 cpv. 2 OAFami, un assegno per il suo figlio minorenne che vive con la madre in Brasile.