Art. 39 LAA; art. 50 OLAA; le Dirt Biking constitue une entreprise téméraire absolue. Même s'il est pratiqué à titre de hobby et non en compétition, le Dirt Biking comporte un risque de chute et de blessures particulièrement important; pratiquer le Dirt Biking sur une installation spécialement conçue pour faire des sauts ne permet pas de limiter les risques à un niveau admissible (consid. 4 et 5).
7. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 39 LAA; art. 50 OLAA; le Dirt Biking constitue une entreprise téméraire absolue. Même s'il est pratiqué à titre de hobby et non en compétition, le Dirt Biking comporte un risque de chute et de blessures particulièrement important; pratiquer le Dirt Biking sur une installation spécialement conçue pour faire des sauts ne permet pas de limiter les risques à un niveau admissible (consid. 4 et 5).
Art. 39 LAINF; art. 50 OAINF; il Dirt Biking costituisce un atto temerario assoluto. Il Dirt Biking, anche se praticato come hobby e non a titolo competitivo, comporta un rischio di caduta e di ferimento particolarmente grave; svolgere il Dirt Biking su di un'installazione specialmente concepita per i salti non permette di ridurre ragionevolmente il rischio (consid. 4 e 5).