Art. 115 ss CPP, art. 133 CP; notion de lésé dans le cadre d'une rixe. Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale violée (confirmation de la jurisprudence). En règle générale, en matière d'infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (consid. 2.3.1). La rixe au sens de l'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (consid. 2.3.2). La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 2.3.2).
57. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und A. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 115 ss CPP, art. 133 CP; notion de lésé dans le cadre d'une rixe. Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale violée (confirmation de la jurisprudence). En règle générale, en matière d'infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (consid. 2.3.1). La rixe au sens de l'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (consid. 2.3.2). La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 2.3.2).
Art. 115 segg. CPP, art. 133 CP; nozione di danneggiato in caso di rissa. È direttamente leso dal reato e danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP il titolare del bene giuridico tutelato o almeno cotutelato dalla norma penale violata (conferma della giurisprudenza). In caso di reati contro gli interessi collettivi, per riconoscere la veste di danneggiato, in generale è sufficiente che la norma penale tuteli in via subordinata il bene giuridico individuale invocato dalla parte lesa o persegua la sua tutela quale scopo accessorio (consid. 2.3.1). La rissa giusta l'art. 133 CP costituisce un reato di pericolo astratto. In caso di reati di pericolo astratto non sussiste alcun danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP, a meno che qualcuno sia stato messo concretamente in pericolo dalla commissione di un simile reato (consid. 2.3.2). La fattispecie penale di cui all'art. 133 CP tutela in primo luogo l'interesse pubblico a evitare le risse e in secondo luogo l'interesse individuale delle relative vittime. La persona ferita o messa concretamente in pericolo da una rissa è danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (consid. 2.3.2).