Qualité pour recourir en matière pénale, contre une ordonnance de classement, d'une personne alléguant son honneur atteint par un faux témoignage recueilli dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire cantonale; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 307, 309 et 335 al. 2 CP. L'art. 307 CP protège-t-il, à titre secondaire, l'honneur? Question laissée indécise (consid. 3.2). Les art. 307 et 309 CP, en tant que normes de droit fédéral, ne s'appliquent pas aux déclarations d'un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire cantonale (consid. 3.3-3.5). Lorsque le droit cantonal y renvoie, les art. 307 et 309 CP ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif. Dans cette hypothèse, ces normes ne peuvent ni protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier, ni mettre en échec les limites (exigence de la plainte et délai de plainte) que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur (consid. 3.6). Qualité pour recourir en matière pénale niée en l'espèce (consid. 3.7).
56. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et A. (recours en matière pénale)
Qualité pour recourir en matière pénale, contre une ordonnance de classement, d'une personne alléguant son honneur atteint par un faux témoignage recueilli dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire cantonale; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 307, 309 et 335 al. 2 CP. L'art. 307 CP protège-t-il, à titre secondaire, l'honneur? Question laissée indécise (consid. 3.2). Les art. 307 et 309 CP, en tant que normes de droit fédéral, ne s'appliquent pas aux déclarations d'un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire cantonale (consid. 3.3-3.5). Lorsque le droit cantonal y renvoie, les art. 307 et 309 CP ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif. Dans cette hypothèse, ces normes ne peuvent ni protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier, ni mettre en échec les limites (exigence de la plainte et délai de plainte) que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur (consid. 3.6). Qualité pour recourir en matière pénale niée en l'espèce (consid. 3.7).
Legittimazione a interporre ricorso in materia penale, avverso un decreto di abbandono, di una persona che si ritiene lesa nel suo onore da una falsa testimonianza raccolta nell'ambito di una commissione d'inchiesta del parlamento cantonale; art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; art. 307, 309 e 335 cpv. 2 CP. Lasciata irrisolta la questione di sapere se l'art. 307 CP tutela, a titolo secondario, l'onore (consid. 3.2). In quanto norme di diritto federale, gli art. 307 e 309 CP non si applicano alle dichiarazioni di un testimone interrogato da una commissione d'inchiesta del parlamento cantonale (consid. 3.3-3.5). In caso di rinvio contenuto nel diritto cantonale, gli art. 307 e 309 CP si applicano unicamente a titolo di diritto cantonale suppletorio. In siffatta ipotesi, queste disposizioni non possono proteggere interessi privati, segnatamente l'onore, né eludere i limiti (esigenza di querela e termine di querela) che il diritto federale pone alla tutela dell'onore (consid. 3.6). Legittimazione a interporre ricorso in materia penale negata in concreto (consid. 3.7).