Conditions de détention illicites; réparation après l'entrée en force du jugement pénal. Les principes régissant la réparation de conditions de détention illicites avant jugement ou en matière de traitement institutionnel en milieu fermé s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de peines (consid. 2.1). Toutefois, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites avant jugement ou en exécution de peine (consid. 2.2). En tant qu'une telle compétence n'empiète pas sur celles du Tribunal des mesures de contrainte définies par l'art. 18 al. 1 CPP, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'autorité judiciaire compétente en matière d'application des peines et des mesures la compétence de statuer sur une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention avant jugement présentée après l'entrée en force du jugement pénal (consid. 3.1). Examen de l'intérêt du détenu à obtenir un tel constat en procédure de recours (consid. 3.4). Lorsque, après l'entrée en force du jugement pénal, un détenu demande le constat du caractère illicite de ses conditions de détention tant avant jugement qu'en exécution de peine et a déjà obtenu de l'autorité judiciaire d'application des peines et des mesures une décision pour la première période, il n'est pas excessivement formaliste de le renvoyer à agir devant l'autorité administrative compétente selon le droit cantonal pour la seconde période (consid. 4).
46. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Conditions de détention illicites; réparation après l'entrée en force du jugement pénal. Les principes régissant la réparation de conditions de détention illicites avant jugement ou en matière de traitement institutionnel en milieu fermé s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de peines (consid. 2.1). Toutefois, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites avant jugement ou en exécution de peine (consid. 2.2). En tant qu'une telle compétence n'empiète pas sur celles du Tribunal des mesures de contrainte définies par l'art. 18 al. 1 CPP, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'autorité judiciaire compétente en matière d'application des peines et des mesures la compétence de statuer sur une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention avant jugement présentée après l'entrée en force du jugement pénal (consid. 3.1). Examen de l'intérêt du détenu à obtenir un tel constat en procédure de recours (consid. 3.4). Lorsque, après l'entrée en force du jugement pénal, un détenu demande le constat du caractère illicite de ses conditions de détention tant avant jugement qu'en exécution de peine et a déjà obtenu de l'autorité judiciaire d'application des peines et des mesures une décision pour la première période, il n'est pas excessivement formaliste de le renvoyer à agir devant l'autorité administrative compétente selon le droit cantonal pour la seconde période (consid. 4).
Condizioni di detenzione illecite; riparazione dopo la crescita in giudicato della condanna. I principi che reggono la riparazione delle condizioni di detenzione illecite in ambito di carcere preventivo o di misure terapeutiche stazionarie in un'istituzione chiusa si applicano mutatis mutandis all'esecuzione delle pene (consid. 2.1). Tuttavia, salvo circostanze particolari o straordinarie, dopo la crescita in giudicato della condanna, la liberazione anticipata del condannato non può in linea di massima più costituire una riparazione del danno da lui subito a causa delle condizioni di detenzione illecite durante il carcere preventivo o l'esecuzione della pena (consid. 2.2). Nella misura in cui non sconfini nelle competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi definite dall'art. 18 cpv. 1 CPP, non appare contrario al diritto federale riconoscere all'autorità giudiziaria competente in materia di applicazione delle pene e delle misure la competenza di pronunciarsi su una domanda di constatazione del carattere illecito delle condizioni del carcere preventivo inoltrata posteriormente alla crescita in giudicato della condanna (consid. 3.1). Esame dell'interesse del detenuto a ottenere una simile constatazione nella procedura di ricorso (consid. 3.4). Quando, dopo la crescita in giudicato della condanna, il detenuto richiede la constatazione del carattere illecito delle sue condizioni di detenzione per quanto concerne sia il carcere preventivo sia l'esecuzione della pena e ha già ottenuto dall'autorità giudiziaria di applicazione delle pene e delle misure una decisione relativa al primo periodo, non costituisce un formalismo eccessivo rinviarlo ad agire dinanzi all'autorità amministrativa competente secondo il diritto cantonale per il secondo periodo (consid. 4).