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BGE 141 IV 317

Destruction illégale d'une maison individuelle protégée; calcul de la créance compensatrice prononcée à l'encontre d'un tiers; art. 26 et 36 al. 3 Cst.; art. 70 s. CP. Destruction illégale par un propriétaire et un représentant du consortium de construction d'une maison individuelle protégée, alors que les autres propriétaires (tiers concernés) voulaient détruire la maison dans le respect des règles légales. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de créances compensatrices prononcées en application du droit cantonal (consid. 5.4). Application du principe du bénéfice brut ou du bénéfice net lors de la fixation d'une créance compensatrice (résumé et confirmation de la jurisprudence; consid. 5.8.2). En l'espèce, le principe du bénéfice net s'impose lors du calcul de la créance compensatrice des tiers pour des motifs de proportionnalité et est aussi compatible avec le principe que "le crime ne doit pas payer". Il faut donc déduire au moins le prix d'achat payé par ceux-ci pour le terrain, respectivement la valeur du marché du terrain avant la destruction de la villa individuelle (consid. 5.8.3-5.8.5).

14 juillet 2019·Volume 141·IV·Dossier: 6B_988/2014·2 consultations
DE

42. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. B.Y. und Mitb. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Destruction illégale d'une maison individuelle protégée; calcul de la créance compensatrice prononcée à l'encontre d'un tiers; art. 26 et 36 al. 3 Cst.; art. 70 s. CP. Destruction illégale par un propriétaire et un représentant du consortium de construction d'une maison individuelle protégée, alors que les autres propriétaires (tiers concernés) voulaient détruire la maison dans le respect des règles légales. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de créances compensatrices prononcées en application du droit cantonal (consid. 5.4). Application du principe du bénéfice brut ou du bénéfice net lors de la fixation d'une créance compensatrice (résumé et confirmation de la jurisprudence; consid. 5.8.2). En l'espèce, le principe du bénéfice net s'impose lors du calcul de la créance compensatrice des tiers pour des motifs de proportionnalité et est aussi compatible avec le principe que "le crime ne doit pas payer". Il faut donc déduire au moins le prix d'achat payé par ceux-ci pour le terrain, respectivement la valeur du marché du terrain avant la destruction de la villa individuelle (consid. 5.8.3-5.8.5).

IT

Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione; calcolo del risarcimento equivalente ordinato nei confronti di terzi interessati; art. 26 e 36 cpv. 3 Cost.; art. 70 seg. CP. Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione a opera di un proprietario e rappresentante del consorzio edilizio, mentre gli altri proprietari (terzi interessati) intendevano demolire l'abitazione unicamente nel rispetto delle norme legali. Potere cognitivo del Tribunale federale in materia di risarcimenti equivalenti pronunciati in applicazione del diritto cantonale (consid. 5.4). Applicazione del principio lordo o netto nell'ambito della determinazione di un risarcimento equivalente (riepilogo e conferma della giurisprudenza; consid. 5.8.2). Nella fattispecie, il principio netto si impone nel calcolo dei risarcimenti equivalenti dei terzi interessati per ragioni di proporzionalità ed è anche compatibile con il principio "il crimine non deve pagare". Occorre quindi dedurre per lo meno il prezzo da essi pagato per il fondo rispettivamente il valore venale dello stesso prima della demolizione della casa unifamiliare (consid. 5.8.3-5.8.5).

Voir l'arrêt: 6B 988/2014: Strafrecht (allgemein)