Art. 354 al. 1 let. b et art. 382 al. 1 CPP; qualité de la partie plaignante pour faire opposition contre une ordonnance pénale. En tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (consid. 2.3-2.6).
29. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und X. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 354 al. 1 let. b et art. 382 al. 1 CPP; qualité de la partie plaignante pour faire opposition contre une ordonnance pénale. En tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (consid. 2.3-2.6).
Art. 354 cpv. 1 lett. b e art. 382 cpv. 1 CPP; legittimazione dell'accusatore privato a interporre opposizione al decreto d'accusa. Quale altro diretto interessato giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, l'accusatore privato è legittimato a interporre opposizione se ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP all'annullamento o alla modifica del decreto di accusa (consid. 2.3-2.6).