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BGE 141 IV 145

Prescription de l'action pénale et prescription de la peine en cas de révision; compléments de preuves au stade du rescisoire (art. 70 ss aCP, art. 97 ss CP; art. 397 aCP, art. 385 CP; art. 410 ss et 414 CPP). En cas d'admission d'une demande de révision en faveur du condamné, la prescription de l'action pénale ne recommence pas à courir (consid. 2.4). La prescription de la peine, qui a commencé à courir lorsque le jugement est devenu exécutoire, continue de courir pendant la procédure de révision et le rescisoire. Même lorsque la prescription de la peine est acquise au cours du rescisoire, il y a lieu de statuer sur les actes imputés au prévenu (consid. 3). Au stade du rescisoire, il est possible de présenter des offres de preuves de la même manière qu'au cours de la première procédure (consid. 6).

10 avril 2016·Volume 141·IV·Dossier: 6B_154/2015·2 consultations
DE

17. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Prescription de l'action pénale et prescription de la peine en cas de révision; compléments de preuves au stade du rescisoire (art. 70 ss aCP, art. 97 ss CP; art. 397 aCP, art. 385 CP; art. 410 ss et 414 CPP). En cas d'admission d'une demande de révision en faveur du condamné, la prescription de l'action pénale ne recommence pas à courir (consid. 2.4). La prescription de la peine, qui a commencé à courir lorsque le jugement est devenu exécutoire, continue de courir pendant la procédure de révision et le rescisoire. Même lorsque la prescription de la peine est acquise au cours du rescisoire, il y a lieu de statuer sur les actes imputés au prévenu (consid. 3). Au stade du rescisoire, il est possible de présenter des offres de preuves de la même manière qu'au cours de la première procédure (consid. 6).

IT

Prescrizione dell'azione penale e prescrizione della pena in caso di revisione; complementi di prova nella fase rescissoria (art. 70 segg. vCP, art. 97 segg. CP; art. 397 vCP, art. 385 CP; art. 410 segg. e 414 CPP). In caso di accoglimento di un'istanza di revisione a favore del condannato, la prescrizione dell'azione penale non ricomincia a decorrere (consid. 2.4). La prescrizione della pena, che decorre dall'esecutività della sentenza, continua durante la procedura di revisione e la susseguente fase rescissoria. Occorre pronunciarsi sulle accuse a carico dell'imputato anche dopo l'intervenuta prescrizione della pena nel corso della fase rescissoria (consid. 3). Nella fase rescissoria, proprio come avviene nell'ambito del primo procedimento, possono essere presentate istanze probatorie (consid. 6).

Voir l'arrêt: BGE 141 IV 145: Straftaten