Skip to content
BGE 141 IV 108

Art. 1 let. d, art. 18 al. 1 let. b et al. 3, art. 23, 25 al. 4, art. 26, 29, 30, 31 et 32 de la Convention internationale sur la cybercriminalité (CCC); art. 54, 265 et 273 CPP; art. 14 LSCPT; art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP. Collecte transfrontalière de données avec effet rétroactif (avec identification de l'utilisateur) auprès d'un fournisseur d'accès internet étranger ("réseau social" numérique). Bases légales du droit national et international (consid. 4). La collecte d'"historiques IP" des membres d'un réseau social internet fait partie des communications de données accessoires (consid. 5.1 et 5.2). Principe de la territorialité dans le cadre de la surveillance des services de télécommunication à l'étranger (consid. 5.3). Buts de la Convention sur la cybercriminalité, instrument de collaboration internationale (consid. 5.4-5.6). Il appartient à l'autorité compétente de l'Etat requis de décider si et dans quelle mesure (par rapport à la demande d'entraide) les requêtes des autorités nationales de poursuite pénale tendant à la conservation rapide de données à titre de prévention (art. 29 CCC) doivent être accordées, et si une divulgation rapide du trafic des données collectées sur la base des requêtes préventives (art. 30 CCC) peut s'ensuivre (consid. 5.7). Les conditions de l'art. 32 CCC à une collecte transfrontalière rétroactive des données ne sont en l'espèce pas réunies. Peuvent certes aussi être bénéficiaires d'un consentement à la divulgation de données, au sens de cette disposition, les personnes et entreprises étrangères - en particulier les fournisseurs d'accès à internet - qui se sont réservées dans leurs conditions générales d'utilisation le droit de transmettre les données de leurs clients aux autorités nationales et étrangères de poursuite pénale (consid. 5.9 et 5.10). Il n'y a en l'espèce pas de consentement volontaire de tels ayants droit (consid. 5.11). La collecte de données accessoires litigieuse aux Etats-Unis doit par conséquent être demandée par la voie de l'entraide judiciaire (consid. 5.12). Distinction entre données relatives au trafic (art. 1 let. d CCC, art. 273 CPP) et simples données relatives aux abonnés (art. 18 al. 3 CCC, art. 14 LSCPT) (consid. 6.1 et 6.2). Droit de l'entraide judiciaire lors de la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (consid. 6.3). Il ne découle de l'art. 18 al. 1 let. b CCC aucun droit supplémentaire (en sus de l'art. 32 CCC) à la collecte transfrontalière de données relatives aux abonnés (consid. 6.4). Pour les demandes de transfert de données relatives aux abonnés par un fournisseur de services domicilié aux Etats-Unis, est déterminant le droit de l'entraide judiciaire et administrative applicable par les autorités américaines (consid. 6.5).

19 juillet 2020·Volume 141·IV·Dossier: 1B_344/2014·1 consultations
DE

15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Unbekannt (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 1 let. d, art. 18 al. 1 let. b et al. 3, art. 23, 25 al. 4, art. 26, 29, 30, 31 et 32 de la Convention internationale sur la cybercriminalité (CCC); art. 54, 265 et 273 CPP; art. 14 LSCPT; art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP. Collecte transfrontalière de données avec effet rétroactif (avec identification de l'utilisateur) auprès d'un fournisseur d'accès internet étranger ("réseau social" numérique). Bases légales du droit national et international (consid. 4). La collecte d'"historiques IP" des membres d'un réseau social internet fait partie des communications de données accessoires (consid. 5.1 et 5.2). Principe de la territorialité dans le cadre de la surveillance des services de télécommunication à l'étranger (consid. 5.3). Buts de la Convention sur la cybercriminalité, instrument de collaboration internationale (consid. 5.4-5.6). Il appartient à l'autorité compétente de l'Etat requis de décider si et dans quelle mesure (par rapport à la demande d'entraide) les requêtes des autorités nationales de poursuite pénale tendant à la conservation rapide de données à titre de prévention (art. 29 CCC) doivent être accordées, et si une divulgation rapide du trafic des données collectées sur la base des requêtes préventives (art. 30 CCC) peut s'ensuivre (consid. 5.7). Les conditions de l'art. 32 CCC à une collecte transfrontalière rétroactive des données ne sont en l'espèce pas réunies. Peuvent certes aussi être bénéficiaires d'un consentement à la divulgation de données, au sens de cette disposition, les personnes et entreprises étrangères - en particulier les fournisseurs d'accès à internet - qui se sont réservées dans leurs conditions générales d'utilisation le droit de transmettre les données de leurs clients aux autorités nationales et étrangères de poursuite pénale (consid. 5.9 et 5.10). Il n'y a en l'espèce pas de consentement volontaire de tels ayants droit (consid. 5.11). La collecte de données accessoires litigieuse aux Etats-Unis doit par conséquent être demandée par la voie de l'entraide judiciaire (consid. 5.12). Distinction entre données relatives au trafic (art. 1 let. d CCC, art. 273 CPP) et simples données relatives aux abonnés (art. 18 al. 3 CCC, art. 14 LSCPT) (consid. 6.1 et 6.2). Droit de l'entraide judiciaire lors de la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (consid. 6.3). Il ne découle de l'art. 18 al. 1 let. b CCC aucun droit supplémentaire (en sus de l'art. 32 CCC) à la collecte transfrontalière de données relatives aux abonnés (consid. 6.4). Pour les demandes de transfert de données relatives aux abonnés par un fournisseur de services domicilié aux Etats-Unis, est déterminant le droit de l'entraide judiciaire et administrative applicable par les autorités américaines (consid. 6.5).

IT

Art. 1 lett. d, art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, art. 23, 25 cpv. 4, art. 26, 29, 30, 31 e 32 della Convenzione internazionale sulla cibercriminalità (CCC); art. 54, 265 e 273 CPP; art. 14 LSCPT; art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 67a AIMP. Raccolta transfrontaliera retroattiva di dati (con identificazione del partecipante) presso un fornitore di accesso ad internet straniero ("rete sociale" digitale). Basi legali del diritto nazionale e internazionale pubblico (consid. 4). Il rilevamento dell'"istoriato IP" di partecipanti a una rete sociale su internet concerne dati marginali di comunicazione (consid. 5.1 e 5.2). Principio della territorialità nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni all'estero (consid. 5.3). Obiettivi della Convenzione sulla cibercriminalità, strumentario della cooperazione internazionale (consid. 5.4-5.6). Spetta all'autorità competente dello Stato richiesto decidere se e in che misura (in vista di una domanda di assistenza) richieste dell'autorità nazionale di perseguimento penale volte alla conservazione rapida di dati in via cautelare (art. 29 CCC) devono essere autorizzate e se una trasmissione rapida di dati relativi al traffico informatico (art. 30 CCC), conservati sulla base della domanda cautelare, può essere eseguita (consid. 5.7). Le condizioni dell'art. 32 CCC per un rilevamento transfrontaliero retroattivo di dati relativi al traffico informatico non sono adempiute in concreto. Quali soggetti abilitati a rilasciare il consenso entrano in considerazione anche persone e società straniere, in particolare fornitori di accesso ad internet ("provider"), che si sono riservati nelle loro condizioni generali di utilizzazione il diritto nei confronti dei loro clienti di trasmettere dati alle autorità di perseguimento penale nazionali ed estere (consid. 5.9 e 5.10). Il consenso volontario di un avente diritto non è tuttavia dato nella fattispecie (consid. 5.11). Il rilevamento litigioso dei dati marginali negli Stati Uniti deve quindi essere richiesto mediante la via dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 5.12). Distinzione tra dati relativi al traffico informatico (art. 1 lett. d CCC, art. 273 CPP) e semplici informazioni relative agli utenti (art. 18 cpv. 3 CCC, art. 14 LSCPT) (consid. 6.1 e 6.2). Istituto della trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni nel diritto dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 6.3). Dall'art. 18 cpv. 1 lett. b CCC non deriva un diritto supplementare (eccedente l'art. 32 CCC) a un rilevamento transfrontaliero di informazioni relative agli utenti (consid. 6.4). Per le domande di trasmissione di informazioni relative agli utenti presso fornitori domiciliati negli Stati Uniti è determinante il diritto sull'assistenza amministrativa e giudiziaria applicabile dalle autorità statunitensi (consid. 6.5).

Voir l'arrêt: BGE 141 IV 108: Strafprozess