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BGE 141 IV 20

Art. 309 al. 3 CPP; ouverture de l'instruction pénale. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (consid. 1.1.4).

23 décembre 2018·Volume 141·IV·Dossier: 6B_912/2013·2 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 309 al. 3 CPP; ouverture de l'instruction pénale. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (consid. 1.1.4).

IT

Art. 309 cpv. 3 CPP; apertura dell'istruzione penale. Il decreto di apertura ha unicamente un effetto dichiarativo. L'istruzione penale è considerata aperta non appena il pubblico ministero comincia a occuparsi del caso (consid. 1.1.4).

Voir l'arrêt: BGE 141 IV 20: Straftaten