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BGE 141 II 483

Remise en état et assainissement d'une section de route nationale; qualification de modification notable au sens de l'art. 18 LPE en lien avec l'art. 8 al. 2 OPB malgré une réduction des immissions de bruit. Présentation du litige (consid. 2). La LPE distingue les nouvelles installations (art. 25 LPE), celles existantes et sujettes à assainissement (art. 16 s. et 20 LPE), ainsi que celles modifiées et sujettes à assainissement (art. 18 LPE), ce qui implique des conséquences juridiques différentes s'agissant des mesures passives de protection contre le bruit (consid. 3). L'art. 18 LPE est concrétisé par l'art. 8 OPB (consid. 3.3). Il en découle qu'une modification est notable lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce qu'elle entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3, 1re phrase, OPB). Cette règle n'est pas exhaustive: il faut une appréciation globale, tenant compte de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l'ensemble de l'installation (consid. 4). En l'espèce, il est question d'une modification notable (consid. 5). Celle-ci a en particulier comme conséquence que la Confédération doit faire installer et financer des fenêtres insonorisées sur tous les bâtiments pour lesquels les valeurs limites d'immission ne peuvent plus être respectées (art. 8 al. 2 en lien avec les art. 10 et 11 OPB).

11 juin 2017·Volume 141·II·Dossier: 1C_506/2014·4 consultations
DE

36. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gegen Stadt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Remise en état et assainissement d'une section de route nationale; qualification de modification notable au sens de l'art. 18 LPE en lien avec l'art. 8 al. 2 OPB malgré une réduction des immissions de bruit. Présentation du litige (consid. 2). La LPE distingue les nouvelles installations (art. 25 LPE), celles existantes et sujettes à assainissement (art. 16 s. et 20 LPE), ainsi que celles modifiées et sujettes à assainissement (art. 18 LPE), ce qui implique des conséquences juridiques différentes s'agissant des mesures passives de protection contre le bruit (consid. 3). L'art. 18 LPE est concrétisé par l'art. 8 OPB (consid. 3.3). Il en découle qu'une modification est notable lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce qu'elle entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3, 1re phrase, OPB). Cette règle n'est pas exhaustive: il faut une appréciation globale, tenant compte de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l'ensemble de l'installation (consid. 4). En l'espèce, il est question d'une modification notable (consid. 5). Celle-ci a en particulier comme conséquence que la Confédération doit faire installer et financer des fenêtres insonorisées sur tous les bâtiments pour lesquels les valeurs limites d'immission ne peuvent plus être respectées (art. 8 al. 2 en lien avec les art. 10 et 11 OPB).

IT

Ripristino e risanamento di un tratto di strada nazionale; qualifica di modificazione sostanziale ai sensi dell'art. 18 LPAmb in relazione con l'art. 8 cpv. 2 OIF nonostante una riduzione delle immissioni foniche. Descrizione del litigio (consid. 2). La LPAmb distingue nuovi impianti (art. 25 LPAmb), impianti esistenti bisognosi di risanamento (art. 16 seg. e 20 LPAmb) e impianti modificati (art. 18 LPAmb), con conseguenze giuridiche diverse per quanto concerne l'isolamento acustico passivo (consid. 3). L'art. 18 LPAmb è concretizzato dall'art. 8 OIF (consid. 3.3). Ne discende che una modificazione è considerata sostanziale se c'è da aspettarsi che provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate (art. 8 cpv. 3 prima frase OIF). Questa regolamentazione non è esaustiva: si impone una valutazione globale, che tenga conto della portata degli interventi di costruzione, dei costi e degli effetti sulla durata di vita dell'impianto nel suo complesso (consid. 4). Nella fattispecie, si deve concludere di essere in presenza di una modificazione sostanziale (consid. 5). Ciò ha in particolare come conseguenza che la Confederazione deve imporre e finanziare la posa di finestre insonorizzate su tutti gli edifici per i quali non possono essere rispettati i valori limite d'immissione (art. 8 cpv. 2 in relazione con gli art. 10 e 11 OIF).

Voir l'arrêt: BGE 141 II 483: Ökologisches Gleichgewicht