Art. 83 let. f et art. 90 LTF; art. XIII par. 4 let. b AMP; art. 13 al. 1 let. i AIMP; art. 8 al. 2 let. h LMP/VD; art. 41 al. 1 RLMP/VD; marché public visant la construction d'un hôpital intercantonal; conditions permettant d'annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l'adjudicateur en vue d'un nouvel appel d'offres; principes de transparence et de l'intangibilité des offres. L'arrêt cantonal qui annule la décision d'adjudication et renvoie la cause à l'adjudicateur pour qu'il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale. Question juridique de principe admise (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4). Arrêt attaqué (consid. 5). Conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d'annuler la procédure de passation d'un marché public et d'ordonner le renouvellement de l'appel d'offres (consid. 6). Renonciation par l'adjudicateur au respect d'un critère d'aptitude (production d'attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7). Les manquements imputables à l'adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l'intangibilité des offres; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n'ont pas atteint en l'espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l'adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). Examen et rejet par le Tribunal fédéral - dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus - des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9).
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Steiner SA contre HRS Real Estate SA, Inso S.p.A. et consorts ainsi que Hôpital Riviera-Chablais (recours en matière de droit public)
Art. 83 let. f et art. 90 LTF; art. XIII par. 4 let. b AMP; art. 13 al. 1 let. i AIMP; art. 8 al. 2 let. h LMP/VD; art. 41 al. 1 RLMP/VD; marché public visant la construction d'un hôpital intercantonal; conditions permettant d'annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l'adjudicateur en vue d'un nouvel appel d'offres; principes de transparence et de l'intangibilité des offres. L'arrêt cantonal qui annule la décision d'adjudication et renvoie la cause à l'adjudicateur pour qu'il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale. Question juridique de principe admise (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4). Arrêt attaqué (consid. 5). Conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d'annuler la procédure de passation d'un marché public et d'ordonner le renouvellement de l'appel d'offres (consid. 6). Renonciation par l'adjudicateur au respect d'un critère d'aptitude (production d'attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7). Les manquements imputables à l'adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l'intangibilité des offres; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n'ont pas atteint en l'espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l'adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). Examen et rejet par le Tribunal fédéral - dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus - des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9).
Art. 83 lett. f e art. 90 LTF; art. XIII par. 4 lett. b AAP; art. 13 cpv. 1 lett. i CIAP; art. 8 cpv. 2 lett. h della legge vodese sui mercati pubblici; art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge vodese sui mercati pubblici; commessa pubblica concernente la costruzione di un ospedale intercantonale; condizioni alle quali è possibile annullare l'intera procedura e rinviare la causa all'aggiudicatario affinché pubblichi un nuovo bando di concorso; principi della trasparenza e dell'intangibilità delle offerte. La sentenza cantonale che annulla la decisione di aggiudicazione e rinvia la causa all'aggiudicatario affinché riprenda ab ovo la procedura di una commessa è equiparabile a una decisione finale. Questione giuridica di principio ammessa (consid. 1). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2 e 3) e diritto applicabile (consid. 4). Sentenza impugnata (consid. 5). Condizioni restrittive alle quali il giudice può annullare la procedura relativa a una commessa pubblica e ordinare che si pubblichi un nuovo bando di concorso (consid. 6). Rinuncia dell'aggiudicatario all'osservanza di un criterio di attitudine (produzione di attestazioni bancarie) da parte degli offerenti (consid. 7). Le manchevolezze imputabili all'aggiudicatario nella gestione della commessa pubblica (ad esempio violazione del principio dell'intangibilità delle offerte; mancata richiesta di delucidazioni complementari in particolare in presenza di prezzi anormalmente bassi o per rapporto a subappaltatori) non sono nel caso specifico così gravi da permettere al giudice di interrompere tutta la procedura e d'imporre di riflesso all'aggiudicatario di ricominciarla da capo (consid. 8). Esame e reiezione da parte del Tribunale federale - nel rispetto del divieto della reformatio in peius - delle censure che non sono state evase dal Tribunale cantonale (consid. 9).