Skip to content
BGE 141 II 338

Art. 127 al. 2 Cst.; ancien art. 214 al. 2 LIFD (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013); art. 11 al. 1 LHID dans sa teneur au 1er janvier 2010; art. 41 al. 3 LIPP/GE; barèmes applicables aux parents divorcés; critère de l'entretien prépondérant de l'enfant. Dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu. La solution prévue par l'Administration fédérale des contributions consistant à accorder ce barème au parent qui a le revenu le plus élevé viole, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale (précision de la jurisprudence; consid. 3-7).

22 novembre 2020·Volume 141·II·Dossier: 2C_534/2014·2 consultations
DE

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Administration fiscale cantonale genevoise (recours en matière de droit public)

FR

Art. 127 al. 2 Cst.; ancien art. 214 al. 2 LIFD (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013); art. 11 al. 1 LHID dans sa teneur au 1er janvier 2010; art. 41 al. 3 LIPP/GE; barèmes applicables aux parents divorcés; critère de l'entretien prépondérant de l'enfant. Dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu. La solution prévue par l'Administration fédérale des contributions consistant à accorder ce barème au parent qui a le revenu le plus élevé viole, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale (précision de la jurisprudence; consid. 3-7).

IT

Art. 127 cpv. 2 Cost.; vecchio art. 214 cpv. 2 LIFD (in vigore fino al 31 dicembre 2013); art. 11 cpv. 1 LAID nella versione del 1° gennaio 2010; art. 41 cpv. 3 LIPP/GE; tariffe applicabili ai genitori divorziati; criterio del mantenimento preponderante del figlio. Nel caso in cui i coniugi divorziati fruiscono dell'autorità parentale congiunta, di una custodia alternata equivalente, se non viene versato alcun contributo di mantenimento e se i genitori hanno convenuto di assumere il mantenimento del figlio in parti uguali, il genitore che contribuisce per l'essenziale al mantenimento del figlio è quello che dispone del reddito più basso; di conseguenza deve essergli concessa la tariffa ridotta per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonale e comunale sul reddito. In questo contesto la soluzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che consiste a concedere detta tariffa al genitore che dispone del reddito più elevato, viola il principio della capacità economica verticale (precisazione della giurisprudenza; consid. 3-7).

Voir l'arrêt: 2C 534/2014: Finances publiques & droit fiscal