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BGE 141 II 318

Art. 3 al. 3, 1re phrase, LHID; addition du revenu et de la fortune des époux qui vivent en ménage commun; imposition commune au domicile fiscal secondaire. Lorsque les époux vivent en ménage commun et sont imposés en commun à leur domicile fiscal principal, l'imposition commune des époux s'étend à leur domicile fiscal secondaire, même si un seul des conjoints y est assujetti à raison du rattachement économique (consid. 2).

21 mai 2017·Volume 141·II·Dossier: 2C_309/2014·3 consultations
DE

24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kantonales Steueramt St. Gallen gegen Erben des A.A. sel. und B.A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 3 al. 3, 1re phrase, LHID; addition du revenu et de la fortune des époux qui vivent en ménage commun; imposition commune au domicile fiscal secondaire. Lorsque les époux vivent en ménage commun et sont imposés en commun à leur domicile fiscal principal, l'imposition commune des époux s'étend à leur domicile fiscal secondaire, même si un seul des conjoints y est assujetti à raison du rattachement économique (consid. 2).

IT

Art. 3 cpv. 3 prima frase LAID; cumulo del reddito e della sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto; imposizione comune presso il domicilio fiscale secondario. Quando i coniugi non sono separati legalmente o di fatto e sono tassati come un tutt'uno presso il loro domicilio fiscale principale, l'imposizione comune della coppia si estende al domicilio fiscale secondario anche se solo uno dei coniugi vi è tassato in virtù dell'appartenenza economica (consid. 2).

Voir l'arrêt: 2C 309/2014: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht