Art. 68 al. 2 let. b et d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cst.; autorisation de représenter les parties en justice, pour les agents d'affaires brevetés, dans un canton autre que celui dans lequel ils ont été autorisés; rapport entre la LMI et l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC; liberté économique. Portée de la LMI et conséquences de cette législation sur l'exercice d'une profession reconnue sur le plan cantonal, telle que celle d'agent d'affaires au sens du droit vaudois (consid. 5). Interprétation de l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC en lien avec l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l'emportent sur la LMI (consid. 6-8). Représentation professionnelle des parties en justice. Conformité sous l'angle de la liberté économique (consid. 9).
21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commission de la concurrence Comco et X. contre Cour suprême du canton de Berne (recours en matière de droit public)
Art. 68 al. 2 let. b et d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cst.; autorisation de représenter les parties en justice, pour les agents d'affaires brevetés, dans un canton autre que celui dans lequel ils ont été autorisés; rapport entre la LMI et l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC; liberté économique. Portée de la LMI et conséquences de cette législation sur l'exercice d'une profession reconnue sur le plan cantonal, telle que celle d'agent d'affaires au sens du droit vaudois (consid. 5). Interprétation de l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC en lien avec l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l'emportent sur la LMI (consid. 6-8). Représentation professionnelle des parties en justice. Conformité sous l'angle de la liberté économique (consid. 9).
Art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cost.; autorizzazione a rappresentare delle parti in giudizio, per gli agenti d'affari brevettati, in un Cantone diverso da quello in cui sono stati autorizzati; relazione tra la LMI e l'art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC; libertà economica. Portata della LMI e conseguenze che derivano da questa normativa per quanto concerne l'esercizio di una professione riconosciuta a livello cantonale, come quella di agente d'affari brevettato ai sensi del diritto vodese (consid. 5). Interpretazione dell'art. 68 cpv. 2 lett. b e lett. d CPC in relazione con l'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC. Dette norme prevalgono sulla LMI (consid. 6-8). Rappresentanza professionale in giudizio delle parti. Conformità dal profilo della libertà economica (consid. 9).