Qualité pour recourir d'une collectivité publique selon l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour recourir d'une collectivité publique fondée sur la clause générale ne doit être admise que de manière restrictive (consid. 2.1). Il convient de faire preuve d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, en l'occurrence les autorités exécutives cantonales et le tribunal administratif cantonal (consid. 2.2). En cas de décisions ayant des répercussions financières, n'importe quel intérêt financier de la collectivité publique découlant directement ou indirectement de l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas pour fonder un droit de recours sur la base de la clause générale. La qualité pour recourir est admise lorsque les prétentions financières litigieuses atteignent un montant considérable et que la question juridique en cause a une valeur de précédent pour l'exécution d'une tâche publique avec une répercussion financière importante qui dépasse le cas particulier; la qualité pour recourir est en revanche déniée lorsque seules sont en cause les conséquences financières de l'activité administrative, qui touchent la collectivité publique en sa qualité d'autorité détentrice de la puissance publique (consid. 2.3). Application de ces principes au cas concret (consid. 2.4).
11. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staat Zürich gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Qualité pour recourir d'une collectivité publique selon l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour recourir d'une collectivité publique fondée sur la clause générale ne doit être admise que de manière restrictive (consid. 2.1). Il convient de faire preuve d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, en l'occurrence les autorités exécutives cantonales et le tribunal administratif cantonal (consid. 2.2). En cas de décisions ayant des répercussions financières, n'importe quel intérêt financier de la collectivité publique découlant directement ou indirectement de l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas pour fonder un droit de recours sur la base de la clause générale. La qualité pour recourir est admise lorsque les prétentions financières litigieuses atteignent un montant considérable et que la question juridique en cause a une valeur de précédent pour l'exécution d'une tâche publique avec une répercussion financière importante qui dépasse le cas particulier; la qualité pour recourir est en revanche déniée lorsque seules sont en cause les conséquences financières de l'activité administrative, qui touchent la collectivité publique en sa qualité d'autorité détentrice de la puissance publique (consid. 2.3). Application de ces principes au cas concret (consid. 2.4).
Legittimazione a ricorrere della collettività pubblica ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. La legittimazione a ricorrere di una collettività pubblica in base alla clausola generale dev'essere ammessa solo in modo restrittivo (consid. 2.1). Si deve fare prova di particolare riserbo quando sono opposti organi della medesima collettività pubblica, segnatamente le autorità esecutive cantonali e il tribunale amministrativo cantonale (consid. 2.2). Trattandosi di decisioni con ripercussioni finanziarie, qualsiasi interesse finanziario della collettività pubblica che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico non è sufficiente per ammettere la legittimazione ricorsuale in base alla clausola generale. La legittimazione a ricorrere è riconosciuta quando le pretese finanziarie litigiose raggiungono una somma considerevole e il quesito giuridico da risolvere ha valore pregiudiziale per l'esecuzione di un compito pubblico implicante un carico finanziario importante che supera il caso particolare; è invece negata quando sono unicamente contestate le conseguenze finanziarie dell'attività amministrativa, le quali toccano la collettività pubblica nella sua veste di detentrice del pubblico potere (consid. 2.3). Applicazione di questi principi nel caso concreto (consid. 2.4).