Art. 9, 29 al. 1 et art. 29a Cst.; art. 86 al. 3 LTF; art. 110 LIFD et art. 39 al. 1 LHID; art. 320 CP. Haute surveillance parlementaire sur l'administration; secret fiscal; exception à la garantie de l'accès au juge; interdictions de l'arbitraire et du déni de justice formel. Transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d'enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l'administration. L'exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l'exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l'accès au juge; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L'exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n'ayant pu rendre vraisemblable qu'il se serait agi d'une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d'Etat qu'il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l'administration (consid. 5).
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X., B.X. et X. SA contre Conseil d'Etat et Grand Conseil du canton du Valais (recours en matière de droit public)
Art. 9, 29 al. 1 et art. 29a Cst.; art. 86 al. 3 LTF; art. 110 LIFD et art. 39 al. 1 LHID; art. 320 CP. Haute surveillance parlementaire sur l'administration; secret fiscal; exception à la garantie de l'accès au juge; interdictions de l'arbitraire et du déni de justice formel. Transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d'enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l'administration. L'exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l'exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l'accès au juge; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L'exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n'ayant pu rendre vraisemblable qu'il se serait agi d'une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d'Etat qu'il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l'administration (consid. 5).
Art. 9, 29 cpv. 1 e art. 29a Cost.; art. 86 cpv. 3 LTF; art. 110 LIFD e art. 39 cpv. 1 LAID; art. 320 CP. Alta sorveglianza parlamentare sull'amministrazione; segreto fiscale; eccezione alla garanzia della via giudiziaria; divieto dell'arbitrio e del diniego di giustizia formale. Trasmissione da parte del governo cantonale degli incarti fiscali dei contribuenti ricorrenti alla commissione parlamentare della gestione incaricata di condurre un'inchiesta in merito a presunte disfunzioni all'interno dell'amministrazione. Il diniego della competenza dei tribunali cantonali a statuire su litigi concernenti l'esercizio dell'alta sorveglianza parlamentare non viola né il divieto d'arbitrio (consid. 4.3), né la garanzia della via giudiziaria; l'alta sorveglianza ha un carattere politico preponderante che permette ai cantoni di fare eccezione a detta garanzia (consid. 4.4 e 4.5). Dato che l'esercizio dell'alta sorveglianza non tocca i ricorrenti direttamente nei loro diritti e che gli stessi non hanno potuto rendere verosimile un modo di procedere atipico a loro svantaggio, essi non potevano esigere dal Consiglio di Stato la notifica di una decisione impugnabile relativa allo svincolo dai segreti fiscale e di funzione dell'amministrazione (consid. 5).