Art. 9 Cst.; protection de la bonne foi; compétence pour l'octroi de "rulings"; effet contraignant des "rulings". L'AFC n'a aucune compétence pour des constatations contraignantes concernant le traitement fiscal d'une situation planifiée au sens d'un "ruling". Les autorités de taxation cantonales - en dehors de certaines situations exceptionnelles - sont donc en principe seules compétentes pour l'approbation de "rulings" et les "rulings" accordés sont - jusqu'à une éventuelle révocation - contraignants aussi pour l'AFC (consid. 3). Après la révocation du "ruling" par l'administration fiscale cantonale, le contribuable ne peut plus invoquer le principe de la confiance (consid. 4). Un délai transitoire convenable doit être accordé au contribuable pour l'adaptation de sa structure (consid. 5).
16. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen X. Finanz AG und Steuerverwaltung des Kantons Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 9 Cst.; protection de la bonne foi; compétence pour l'octroi de "rulings"; effet contraignant des "rulings". L'AFC n'a aucune compétence pour des constatations contraignantes concernant le traitement fiscal d'une situation planifiée au sens d'un "ruling". Les autorités de taxation cantonales - en dehors de certaines situations exceptionnelles - sont donc en principe seules compétentes pour l'approbation de "rulings" et les "rulings" accordés sont - jusqu'à une éventuelle révocation - contraignants aussi pour l'AFC (consid. 3). Après la révocation du "ruling" par l'administration fiscale cantonale, le contribuable ne peut plus invoquer le principe de la confiance (consid. 4). Un délai transitoire convenable doit être accordé au contribuable pour l'adaptation de sa structure (consid. 5).
Art. 9 Cost.; protezione della buona fede; competenza per la concessione dei cosiddetti "rulings"; effetto vincolante dei "rulings". L'AFC non ha nessuna competenza per procedere a constatazioni vincolanti in merito al trattamento fiscale di fattispecie progettate nel senso di un "ruling". Pertanto - fatta eccezione per determinate situazioni eccezionali - le autorità cantonali di tassazione sono di principio le uniche ad essere competenti per l'approvazione di "rulings" e - fino ad un'eventuale revoca - i "rulings" accordati sono vincolanti anche per l'AFC (consid. 3). Dopo la revoca di un"ruling" da parte dell'amministrazione fiscale cantonale, la contribuente non può più invocare il principio della buona fede (consid. 4). Al fine di permetterle di adattare le sue strutture, alla contribuente dev'essere concesso un termine transitorio adeguato (consid. 5).