Art. 15 al. 2 et 3 LAA; art. 22 al. 1 et 4 ainsi qu'art. 24 al. 2 OLAA; montant maximum du gain assuré dans les cas d'application de la réglementation spéciale prévue à l'art. 24 al. 2 OLAA. Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l'événement assuré (cas d'application de l'art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s'applique également au montant maximum valable à l'époque selon l'art. 22 al. 1 OLAA (changement de jurisprudence; consid. 6).
5. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Generali Allgemeine Versicherungen AG gegen B. und vice versa (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 15 al. 2 et 3 LAA; art. 22 al. 1 et 4 ainsi qu'art. 24 al. 2 OLAA; montant maximum du gain assuré dans les cas d'application de la réglementation spéciale prévue à l'art. 24 al. 2 OLAA. Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l'événement assuré (cas d'application de l'art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s'applique également au montant maximum valable à l'époque selon l'art. 22 al. 1 OLAA (changement de jurisprudence; consid. 6).
Art. 15 cpv. 2 e 3 LAINF; art. 22 cpv. 1 e 4 come pure art. 24 cpv. 2 OAINF; importo massimo del guadagno assicurato nei casi di applicazione della regolamentazione speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF. Se un diritto alla rendita nasce solo cinque anni dopo l'evento assicurato (caso di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF), il guadagno assicurato va stabilito secondo le regole valevoli in quel momento. Ciò vale ugualmente per l'importo massimo vigente all'epoca ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF (cambiamento della giurisprudenza; consid. 6).