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BGE 140 IV 206

Art. 25 al. 2 et art. 31 al. 1 LPGA; art. 146 al. 1 CP; art. 31 al. 1 let. d LPC; péremption d'une créance en restitution de prestations; délai de prescription de plus longue durée du droit pénal. La violation du devoir légal de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes susceptibles d'influencer le droit aux prestations est réprimée, en cas de comportement par omission, par les dispositions pénales spéciales des lois d'assurances sociales (consid. 6.3.2.2). Le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne constitue pas une tromperie par commission et, partant, une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (consid. 6.4).

5 mai 2019·Volume 140·IV·Dossier: 9C_171/2014·2 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des prestations complémentaires contre A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 25 al. 2 et art. 31 al. 1 LPGA; art. 146 al. 1 CP; art. 31 al. 1 let. d LPC; péremption d'une créance en restitution de prestations; délai de prescription de plus longue durée du droit pénal. La violation du devoir légal de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes susceptibles d'influencer le droit aux prestations est réprimée, en cas de comportement par omission, par les dispositions pénales spéciales des lois d'assurances sociales (consid. 6.3.2.2). Le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne constitue pas une tromperie par commission et, partant, une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (consid. 6.4).

IT

Art. 25 cpv. 2 e art. 31 cpv. 1 LPGA; art. 146 cpv. 1 CP; art. 31 cpv. 1 lett. d LPC; perenzione di una pretesa di restituzione di prestazioni; termine di prescrizione più lungo del diritto penale. La violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).

Voir l'arrêt: BGE 140 IV 206: Prestations complémentaires à l'AVS/AI