Art. 697a al. 1 CO; contrôle spécial; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces; degré de la preuve. Condition posée à l'art. 697a al. 1 CO, selon laquelle le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l'assemblée générale, préalablement à la requête proposant d'instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l'exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S'agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n'éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).
90. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. und C. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 697a al. 1 CO; contrôle spécial; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces; degré de la preuve. Condition posée à l'art. 697a al. 1 CO, selon laquelle le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l'assemblée générale, préalablement à la requête proposant d'instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l'exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S'agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n'éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).
Art. 697a cpv. 1 CO; verifica speciale; esercizio preliminare del diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti; grado della prova. Presupposto previsto dall'art. 697a cpv. 1 CO secondo cui, prima di proporre l'esecuzione di una verifica speciale, occorre essersi valsi all'assemblea generale del diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti (consid. 2.2). L'istante deve provare, e non solo rendere verosimile, di essersi valso del suo diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti. Egli deve convincere il tribunale secondo il grado della prova richiesto in modo che questo non abbia più alcun serio dubbio (consid. 4).