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BGE 140 III 561

Art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC; délai pour porter l'action devant le tribunal suite à la délivrance de l'autorisation de procéder. Les "autres délais d'action légaux" réservés par l'art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC sont des délais de nature procédurale (consid. 2).

23 décembre 2018·Volume 140·III·Dossier: 5A_44/2014·4 consultations
DE

82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble B. (recours en matière civile)

FR

Art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC; délai pour porter l'action devant le tribunal suite à la délivrance de l'autorisation de procéder. Les "autres délais d'action légaux" réservés par l'art. 209 al. 4, 2e phrase, CPC sont des délais de nature procédurale (consid. 2).

IT

Art. 209 cpv. 4 seconda frase CPC; termine per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire. Gli "altri termini speciali d'azione previsti dalla legge" riservati dall'art. 209 cpv. 4 seconda frase CPC sono dei termini di natura procedurale (consid. 2).

Voir l'arrêt: BGE 140 III 561: Droits réels