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BGE 88 I 248

1. Droit d'initiative. a) Qualité pour recourir, art. 88 OJ (consid. I/1). b) Pouvoir du Grand Conseil de déclarer une initiative irrecevable (consid. I/2). 2. Garantie de la propriété. a) Conditions de l'expropriation; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. II/1). b) Lorsque l'intérêt public, même s'il est touché d'une façon surtout indirecte, est suffisamment important, un canton peut, par un acte de portée générale (loi), décréter l'expropriation, ou des mesures analogues à l'expropriation par leurs effets (droit de préemption), dans le cadre de mesures d'intérêt général relevant de la politique sociale ou économique (construction d'habitations à loyer modéré), pourvu que l'expropriation comporte en elle-même certaines limites et que la propriété privée ne soit ainsi pas supprimée ou vidée de sa substance. Examen d'une loi cantonale qui accorde à l'Etat un droit de préemption et d'expropriationsur certains terrains en vue de la construction d'habitations à loyer modéré, et dont le Tribunal fédéral a reconnu qu'elle satisfaisait à ces conditions (consid. II/2-4, III/1). 3. Force dérogatoire du droit fédéral. La loi précitée n'est pas contraire à la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (consid. IV/2).

16 novembre 2007·Volume 88·I·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Arrêt du 14 novembre 1962 dans la cause Dafflon contre Grand Conseil du canton de Genève.

FR

1. Droit d'initiative. a) Qualité pour recourir, art. 88 OJ (consid. I/1). b) Pouvoir du Grand Conseil de déclarer une initiative irrecevable (consid. I/2). 2. Garantie de la propriété. a) Conditions de l'expropriation; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. II/1). b) Lorsque l'intérêt public, même s'il est touché d'une façon surtout indirecte, est suffisamment important, un canton peut, par un acte de portée générale (loi), décréter l'expropriation, ou des mesures analogues à l'expropriation par leurs effets (droit de préemption), dans le cadre de mesures d'intérêt général relevant de la politique sociale ou économique (construction d'habitations à loyer modéré), pourvu que l'expropriation comporte en elle-même certaines limites et que la propriété privée ne soit ainsi pas supprimée ou vidée de sa substance. Examen d'une loi cantonale qui accorde à l'Etat un droit de préemption et d'expropriationsur certains terrains en vue de la construction d'habitations à loyer modéré, et dont le Tribunal fédéral a reconnu qu'elle satisfaisait à ces conditions (consid. II/2-4, III/1). 3. Force dérogatoire du droit fédéral. La loi précitée n'est pas contraire à la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (consid. IV/2).

IT

1. Diritto di iniziativa. a) Qualità per ricorrere, art. 88 OG (consid. I/1). b) Potere del Gran Consiglio di dichiarare irricevibile un'iniziativa (consid. I/2). 2. Garanzia della proprietà. a) Presupposti dell'espropriazione; potere d'esame del Tribunale federale (consid. II/1). b) Un interesse pubblico, anche se è in gioco soprattutto indirettamente pur che sia sufficientemente importante, giustifica il Cantone a decretare, con atto di portata generale (legge), l'espropriazione o delle misure analoghe per gli effetti all'espropriazione (costituzione di un diritto di prelazione) nell'ambito di misure generali a scopi di politica sociale o economica (costruzioni di appartamenti a pigione moderata), ritenuto tuttavia che l'espropriazione comporti certi limiti e che la proprietà privata non sia cosi soppressa o svuotata della sua sostanza. Esame di una legge cantonale che conferisce allo Stato un diritto di prelazione e d'espropriazione su certi terreni in vista di costruzione di appartamenti a pigionemoderata. Riconoscimento da parte del Tribunale federale dell'adempimento delle condizioni suesposte (consid. II/2-4, II/1). 3. Forza derogatoria del diritto federale. La precitata legge cantonale non è contraria alla legge federale 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (consid. IV/2).

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BGE 88 I 248 — Swissrulings