Arbitrage international; ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP); autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, qui constitue un élément de l'ordre public procédural, gouverne aussi les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger, pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse (consid. 3.1). Droit applicable s'agissant de déterminer les conditions et l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'un tel jugement (consid. 3.2). Autorité de la chose jugée selon le droit suisse: conditions de son admission et faits auxquels elle s'étend (consid. 3.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3.4). Application de ces principes aux circonstances du cas concret (consid. 4.2 et 4.3).
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
Arbitrage international; ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP); autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, qui constitue un élément de l'ordre public procédural, gouverne aussi les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger, pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse (consid. 3.1). Droit applicable s'agissant de déterminer les conditions et l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'un tel jugement (consid. 3.2). Autorité de la chose jugée selon le droit suisse: conditions de son admission et faits auxquels elle s'étend (consid. 3.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3.4). Application de ces principes aux circonstances du cas concret (consid. 4.2 et 4.3).
Arbitrato internazionale; ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP); autorità di cosa giudicata. L'autorità di cosa giudicata, che costituisce un elemento dell'ordine pubblico procedurale, regge anche i rapporti fra un tribunale arbitrale svizzero e un tribunale statale straniero, purché la sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta in Svizzera (consid. 3.1). Diritto applicabile trattandosi di determinare le condizioni e l'estensione dell'autorità di cosa giudicata di una tale sentenza (consid. 3.2). Autorità di cosa giudicata secondo il diritto svizzero: condizioni per ammetterla e fatti a cui si estende (consid. 3.3). Potere di esame del Tribunale federale (consid. 3.4). Applicazione di questi principi alle circostanze del caso concreto (consid. 4.2 e 4.3).