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BGE 140 III 1

Art. 400 al. 1, art. 401 al. 1 et 3 et art. 449a CC; aptitudes du curateur nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; prise en considération des souhaits et des objections de la personne concernée par la mesure de curatelle quant à la personne du curateur. Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2). Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2).

13 décembre 2020·Volume 140·III·Dossier: 5A_540/2013·2 consultations
DE

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (recours en matière civile)

FR

Art. 400 al. 1, art. 401 al. 1 et 3 et art. 449a CC; aptitudes du curateur nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; prise en considération des souhaits et des objections de la personne concernée par la mesure de curatelle quant à la personne du curateur. Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2). Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2).

IT

Art. 400 cpv. 1, art. 401 cpv. 1 e 3 e art. 449a CC; attitudini del curatore necessarie all'adempimento dei compiti affidatigli; presa in considerazione dei desideri e delle obiezioni della persona interessata dalla misura di curatela in merito alla persona del curatore. Nozione di conflitto di interessi tra due incarichi successivi affidati alla stessa persona, l'uno di curatore di rappresentanza durante la procedura di istituzione della curatela e l'altro di curatore di rappresentanza per l'amministrazione dei beni in esecuzione della misura adottata (consid. 4.2). Esame da parte dell'autorità delle obiezioni sollevate dall'interessato contro la nomina di una data persona quale curatore (consid. 4.3.2).

Voir l'arrêt: 5A 540/2013: Droit de la famille