Art. 15 et 16 WPPT, art. 190 Cst., art. 60 LDA; notion d'"équité" en particulier de rémunération équitable pour l'utilisation des droits voisins (Tarif commun S [2011-2013]). Il n'est pas interdit au législateur, au vu de l'imprécision des art. 15 et 16 WPPT, de fixer par choix politique la rémunération équitable dans un rapport de dix (pour les droits d'auteur) à trois (pour les droits voisins), comme cela est prévu par l'art. 60 al. 2 LDA (consid. 5 et 6). La réserve selon laquelle une gestion rationnelle doit procurer aux ayants droit une rémunération équitable (art. 60 al. 2, 2e phrase, LDA) ne permet de s'écarter de ce rapport respectivement du seuil de trois pour-cents que lorsqu'il existe des motifs importants montrant qu'un tarif consacre une absence effective de rémunération équitable. La "méthode de simulation de la concurrence" ne permet qu'à certaines conditions d'évaluer l'équité d'un tarif (consid. 6.5). Le fait qu'en l'état actuel des connaissances, les droits voisins soient partiellement mieux rémunérés dans d'autres Etats européens ("méthode de la comparaison entre Etats") ne permet pas de considérer que, dans sa version approuvée par la CAF, le Tarif commun S (2011-2013) soit contraire au droit fédéral (consid. 7).
28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Swissperform gegen Association Suisse des Radios Numériques (ASROC) und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 15 et 16 WPPT, art. 190 Cst., art. 60 LDA; notion d'"équité" en particulier de rémunération équitable pour l'utilisation des droits voisins (Tarif commun S [2011-2013]). Il n'est pas interdit au législateur, au vu de l'imprécision des art. 15 et 16 WPPT, de fixer par choix politique la rémunération équitable dans un rapport de dix (pour les droits d'auteur) à trois (pour les droits voisins), comme cela est prévu par l'art. 60 al. 2 LDA (consid. 5 et 6). La réserve selon laquelle une gestion rationnelle doit procurer aux ayants droit une rémunération équitable (art. 60 al. 2, 2e phrase, LDA) ne permet de s'écarter de ce rapport respectivement du seuil de trois pour-cents que lorsqu'il existe des motifs importants montrant qu'un tarif consacre une absence effective de rémunération équitable. La "méthode de simulation de la concurrence" ne permet qu'à certaines conditions d'évaluer l'équité d'un tarif (consid. 6.5). Le fait qu'en l'état actuel des connaissances, les droits voisins soient partiellement mieux rémunérés dans d'autres Etats européens ("méthode de la comparaison entre Etats") ne permet pas de considérer que, dans sa version approuvée par la CAF, le Tarif commun S (2011-2013) soit contraire au droit fédéral (consid. 7).
Art. 15 e 16 WPPT, art. 190 Cost., art. 60 LDA; nozione di "adeguatezza" rispettivamente di remunerazione adeguata per l'utilizzazione di diritti affini (Tariffa comune S [2011-2013]). Vista l'imprecisione degli art. 15 e 16 WPPT, non è proibito al legislatore di stabilire mediante una scelta politica la remunerazione adeguata in un rapporto di dieci (per i diritti d'autore) a tre (per i diritti affini), come è previsto dall'art. 60 cpv. 2 LDA (consid. 5 e 6). La riserva secondo la quale deve essere garantita agli aventi diritto "una remunerazione adeguata mediante una gestione razionale" (art. 60 cpv. 2, seconda frase, LDA) permette di scostarsi da questo rapporto rispettivamente dalla soglia del tre per cento quando vi sono motivi importanti che dimostrano che una tariffa non prevede effettivamente una remunerazione adeguata. Il cosiddetto "metodo di simulazione della concorrenza" consente solo in modo limitato di valutare l'adeguatezza di una tariffa (consid. 6.5). Il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, i diritti affini siano in parte meglio remunerati in altri Stati europei ("metodo del confronto tra gli Stati") non permette di ritenere che, nella versione approvata dalla Commissione arbitrale federale, la Tariffa comune S (2011-2013) sia contraria al diritto federale (consid. 7).