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BGE 140 II 185

Art. IV.1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997, art. 1 de la Convention du Conseil de l'Europe n° 15; art. 1, 2 et 5 al. 2 de la loi fédérale relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité; art. 22 LAU; principe de l'acceptation, respectivement de l'équivalence en matière d'admission aux études universitaires. Le principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger qui donnent accès à l'enseignement supérieur est directement applicable ("self-executing"). L'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle; pour admettre une exception, il doit y avoir des différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. Le défaut d'équivalence doit être établi dans chaque cas particulier (consid. 3 et 4). Cas d'un étudiant immatriculé auprès d'une université allemande qui avait acquis, en deuxième voie de formation, un diplôme allemand donnant accès à l'enseignement supérieur (consid. 5).

4 octobre 2015·Volume 140·II·Dossier: 2C_457/2013·2 consultations
DE

18. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Universität Luzern, Studiendienste, und Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. IV.1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997, art. 1 de la Convention du Conseil de l'Europe n° 15; art. 1, 2 et 5 al. 2 de la loi fédérale relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité; art. 22 LAU; principe de l'acceptation, respectivement de l'équivalence en matière d'admission aux études universitaires. Le principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger qui donnent accès à l'enseignement supérieur est directement applicable ("self-executing"). L'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle; pour admettre une exception, il doit y avoir des différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. Le défaut d'équivalence doit être établi dans chaque cas particulier (consid. 3 et 4). Cas d'un étudiant immatriculé auprès d'une université allemande qui avait acquis, en deuxième voie de formation, un diplôme allemand donnant accès à l'enseignement supérieur (consid. 5).

IT

Art. IV.1 della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, art. 1 della Convenzione del Consiglio di Europa n° 15; art. 1, 2 e 5 cpv. 2 della legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; art. 22 LAU; principio dell'accettazione, rispettivamente dell'equivalenza in materia di ammissione agli studi universitari. Il principio, previsto all'art. IV.1 della Convenzione di Lisbona, dell'accettazione reciproca, rispettivamente del riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero che danno accesso all'insegnamento superiore è direttamente applicabile ("self-executing"). L'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'insegnamento superiore è la regola; per ammettere un'eccezione vi devono essere differenze sostanziali ("substantial differences") tra i rispettivi sistemi educativi. La mancanza di equivalenza va accertata per ogni caso particolare (consid. 3 e 4). Caso di uno studente immatricolato presso un'università tedesca che aveva acquisito, nell'ambito di corsi di formazione per adulti, un diploma tedesco che dava accesso all'insegnamento superiore (consid. 5).

Voir l'arrêt: 2C 457/2013: Unterrichtswesen und Berufsausbildung