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BGE 140 II 141

Art. 30 al. 1 Cst.; irrégularité dans la composition d'une des instances cantonales ayant précédé le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'examine la régularité de la composition des instances précédentes, dans la mesure où celle-ci est régie par le droit cantonal, que si un grief est soulevé à cet égard; il n'a donc pas à le faire lorsque, comme en l'espèce, les recourants ont expressément renoncé à se plaindre du vice (consid. 1).

17 avril 2016·Volume 140·II·Dossier: 2C_960/2012·2 consultations
DE

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. et B.X. contre Administration fiscale cantonale genevoise (recours en matière de droit public)

FR

Art. 30 al. 1 Cst.; irrégularité dans la composition d'une des instances cantonales ayant précédé le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'examine la régularité de la composition des instances précédentes, dans la mesure où celle-ci est régie par le droit cantonal, que si un grief est soulevé à cet égard; il n'a donc pas à le faire lorsque, comme en l'espèce, les recourants ont expressément renoncé à se plaindre du vice (consid. 1).

IT

Art. 30 cpv. 1 Cost.; irregolarità nella composizione di una delle istanze cantonali che hanno preceduto il Tribunale federale. Nella misura in cui è retta dal diritto cantonale, il Tribunale federale esamina la regolarità della composizione delle istanze precedenti solo quando è sollevata una critica al riguardo; non deve pertanto procedere in tal senso quando, come nel caso in esame, i ricorrenti hanno espressamente rinunciato a lamentarsi del vizio (consid. 1).

Voir l'arrêt: 2C 960/2012: Finances publiques & droit fiscal