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BGE 140 II 102

Art. 8 al. 1 let. d LLCA; inscription au registre d'une avocate employée par une étude internationale; examen sous l'angle de l'indépendance. Du point de vue de l'indépendance, la situation de l'avocat qui pratique ce métier à côté d'une activité salariée (consid. 4.1) doit être distinguée de celle de l'avocat qui exerce sa profession comme employé (consid. 4.2). Examen, dans le prolongement de l'ATF 138 II 440, du cas d'une titulaire d'un brevet d'avocat suisse employée par une étude internationale organisée sous la forme d'une limited liability partnership de droit américain (consid. 5).

4 décembre 2016·Volume 140·II·Dossier: 2C_433/2013·1 consultations
DE

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Commission du Barreau du canton de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 al. 1 let. d LLCA; inscription au registre d'une avocate employée par une étude internationale; examen sous l'angle de l'indépendance. Du point de vue de l'indépendance, la situation de l'avocat qui pratique ce métier à côté d'une activité salariée (consid. 4.1) doit être distinguée de celle de l'avocat qui exerce sa profession comme employé (consid. 4.2). Examen, dans le prolongement de l'ATF 138 II 440, du cas d'une titulaire d'un brevet d'avocat suisse employée par une étude internationale organisée sous la forme d'une limited liability partnership de droit américain (consid. 5).

IT

Art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA; iscrizione al registro di un'avvocata impiegata da uno studio internazionale; esame dal punto di vista dell'indipendenza. Per quanto attiene all'indipendenza, la situazione dell'avvocato che pratica questo mestiere accanto ad un'attività salariata (consid. 4.1) dev'essere distinta da quella dell'avvocato che esercita la sua professione come impiegato (consid. 4.2). Esame, riallacciandosi alla DTF 138 II 440, del caso di una titolare d'un brevetto d'avvocato svizzero impiegata da uno studio internazionale organizzato sotto forma di una limited liability partnership di diritto americano (consid. 5).

Voir l'arrêt: BGE 140 II 102: Droit fondamental