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BGE 140 II 33

Limitations préventives des émissions lumineuses (éclairages décoratifs pour Noël et durant le reste de l'année) fondées sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE. Dispositions applicables (légales, techniques et professionnelles) (consid. 4). Intérêt public à la limitation des émissions lumineuses en général (consid. 5.4) et en particulier durant la période de repos nocturne comprise entre 22h00 et 06h00 (consid. 5.5). L'éclairage décoratif durant l'année a été limité jusqu'à 22h00. Cette manière de faire ne restreint que légèrement le droit de propriété, ainsi que les autres droits fondamentaux des recourants et est proportionnée (consid. 5.6- 5.8). L'éclairage pour Noël a été limité à la période du 1 er dimanche de l'Avent au 6 janvier et ne peut être enclenché que jusqu'à 01h00 du matin le jour suivant. Ce faisant, il est tenu compte d'une manière suffisante de l'intérêt privé des recourants, ainsi que des traditions des éclairages de l'Avent et de Noël (consid. 6). Aucune violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 7).

26 juin 2016·Volume 140·II·Dossier: 1C_250/2013·2 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und B. gegen C., D. und Gemeinderat Möhlin sowie Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Limitations préventives des émissions lumineuses (éclairages décoratifs pour Noël et durant le reste de l'année) fondées sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE. Dispositions applicables (légales, techniques et professionnelles) (consid. 4). Intérêt public à la limitation des émissions lumineuses en général (consid. 5.4) et en particulier durant la période de repos nocturne comprise entre 22h00 et 06h00 (consid. 5.5). L'éclairage décoratif durant l'année a été limité jusqu'à 22h00. Cette manière de faire ne restreint que légèrement le droit de propriété, ainsi que les autres droits fondamentaux des recourants et est proportionnée (consid. 5.6- 5.8). L'éclairage pour Noël a été limité à la période du 1 er dimanche de l'Avent au 6 janvier et ne peut être enclenché que jusqu'à 01h00 du matin le jour suivant. Ce faisant, il est tenu compte d'une manière suffisante de l'intérêt privé des recourants, ainsi que des traditions des éclairages de l'Avent et de Noël (consid. 6). Aucune violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 7).

IT

Limitazione preventiva di emissioni luminose (illuminazione decorativa natalizia e durante tutto l'anno) fondata sugli art. 11 cpv. 2 e 12 cpv. 2 LPAmb. Disposizioni applicabili (legali, tecniche e professionali) (consid. 4). Interesse pubblico alla limitazione di emissioni luminose in generale (consid. 5.4) e in particolare durante il periodo di riposo notturno tra le 22h00 e le 06h00 (consid. 5.5). L'illuminazione decorativa durante tutto l'anno è stata limitata fino alle 22h00. Ciò tocca la garanzia della proprietà ed eventuali altri diritti fondamentali dei ricorrenti in maniera molto limitata ed è proporzionale (consid. 5.6-5.8). L'illuminazione natalizia è stata circoscritta al periodo dalla 1 a domenica di Avvento al 6 gennaio e può essere inserita fino alle 01h00 del mattino del giorno seguente. Ciò tiene conto in maniera sufficiente dell'interesse privato dei ricorrenti, come pure della tradizione dell'illuminazione durante l'Avvento e il periodo natalizio (consid. 6). Nessuna violazione del principio dell'uguaglianza (consid. 7).

Voir l'arrêt: 1C 250/2013: Ökologisches Gleichgewicht